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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.372

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° C 18-21.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Thirix, société par actions simplifiée, 2°/ la société du Village, société civile immobilière, 3°/ la société La Pierre Plantée, société civile immobilière, ayant toutes trois leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. M... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Thirix, du Village et La Pierre Plantée, 2°/ à la société Foncière de France, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Thirix, du Village et La Pierre Plantée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Foncière de France ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Thirix, du Village et La Pierre Plantée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Thirix, du Village et La Pierre Plantée PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à substituer le verbe « autoriser » à « ordonner » la vente de gré à gré par M. O... ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de la société Foncière de France, centre commercial Rocade Sud à Alès, représentée par M. L... T..., moyennant le prix de 2.735.120 € net vendeur, de l'ensemble immobilier visé dans la requête et d'avoir dit que le prix de 2.735.120 € serait affecté à chaque immeuble proportionnellement à l'évaluation de chacun par l'expert judiciaire, à savoir : propriétés de la SCI La Pierre Plantée : 1.980.107,10 €, propriétés de la SCI Le Village : 714.633,30 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort du dossier de première instance communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile et de la pièce 1 des appelantes que : 1/par requête du 12 juin 2017 le liquidateur judiciaire, faisant valoir la nécessité de réaliser des biens dépendant de l'actif de la liquidation, a sollicité l'autorisation de procéder à une publicité complémentaire à celle effectuée le 7 juin 2017 sur le site national vente'actifs.cnajmj.fr par voie de presse au visa de l'article R. 621-23 du code de commerce. Le juge-commissaire a décidé qu'une publicité légale serait effectuée par voie de presse dans les journaux Cévennes magazines, Midi-Libre et Réveil du Midi. Cette ordonnance a été notifiée à M. I..., lequel était également convoqué le 7 juillet 2017 au cabinet du juge-commissaire. Elle n'a pas été frappée d'appel. En tout état de cause, elle est conforme aux dispositions des articles L. 642-22 et R. 642-40 du code de commerce selon lesquelles la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actif est faite par les mandataires de justice au moyen d'une publicité numérique nationale à laquelle s'ajoute une publicité par voie de presse dans les conditions prescrites par le juge-commissaire. Me O... produit les statistiques de consultation du site numérique mentionnant que l'annonce a été consultée 1010 fois et les diverses publicités ont porté leurs fruits puisqu'il y a eu des offres au-delà de la région, l'un des candidats ayant son siège dans les Alpes-Maritimes à Saint-Laurent du Var et l'autre candidat présenté par les appelantes, à savoir "l'immobilière groupe casino" se référant à l'annonce légale diffusée le 24 juin 2017 dans le Midi Libre. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la publicité n'a duré une dizaine de jours qu'en ce qui concerne la presse, la publicité nationale ayant débuté le 7 juin 2017 pour une audience d'ouverture des plis prévue le mois suivant. 2/par requête du 10 juillet 2017, le liquidateur judiciaire rappelle que l'ordonnance du 16 juin 2017 prévoit un examen des offres en présence du débiteur, du liquidateur et du ministère public à l'audience de cabinet du 7 juillet 2017. Il fait état du dépôt de quatre offres, indique que l'offre exprimée par Foncière de France se révèle supérieure aux autres et sollicite l'autorisation de céder de gré à gré l'actif immobilier. Il est exact que le juge-commissaire a privilégié la procédure de vente sous pli cacheté, mais contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, cette modalité de vente de gré à gré ne constitue pas une enchère privée, l'article L 642-18 du code de Commerce permettant au Juge Commissaire d'autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Dans ce cadre, il peut décider des délais et formes selon lesquels les offres seront formulées, et notamment du recours à une présentation des offres sous pli cacheté. 3/par ordonnance du 23 août 2017, le juge-commissaire a ordonné la réouverture des débats, car il n'avait pas observé le principe du contradictoire à l'égard des contrôleurs que sont UNEDIC AGS et le crédit agricole. Par contre, il est précisé dans cette ordonnance que Me O... ès qualités, le ministère public et le débiteur en la personne de M. I... ont été entendus le 7 juillet 2017 et que les offres ont été ouvertes à cette audience, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté à leur égard. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette ordonnance du 23 août 2017 ne met pas à néant la précédente ordonnance du 16 juin 2017 mais ordonne la poursuite des débats initiés le 7 juillet 2017 en application de ladite décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'appel est notifiée aux parties le même jour. 4/l'audience sur réouverture des débats a eu lieu le 25 septembre 2017. Les contrôleurs ont été entendus, ainsi que le débiteur et le ministère public. Après cela, l'ordonnance déférée a été rendue ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le juge-commissaire n'a pas commis d'excès de pouvoir, car il a bien été saisi préalablement à l'ordonnance de cession par le liquidateur judiciaire, il a effectué une publicité sérieuse ; qu'il a respecté le principe de la contradiction et du procès équitable lors de cette procédure de cession de gré à gré, en appelant et en entendant le débiteur, lequel a eu connaissance des offres, peu important qu'elles ne lui aient pas été communiquées entre l'ouverture des plis et l'audience de réouverture des débats ; qu'en effet, la réouverture des débats n'avait qu'un but, celui de réparer l'omission de la convocation des contrôleurs à la précédente audience ; que si les contrôleurs avaient été convoqués à l'audience initiale, il y aurait eu ouverture des plis, audition des parties, du ministère public et des contrôleurs, à la suite de quoi le juge commissaire aurait été en mesure de rendre son ordonnance, sans qu'il n'eut été nécessaire de renvoyer l'affaire pour communication des offres aux parties, formalité prévue ni par la loi ni par le juge commissaire le 16 juin 2017 ; que les appelantes font également valoir que le juge-commissaire n'a pas caractérisé la nécessité de recourir à une vente de gré à gré plutôt qu'à une adjudication ; que pourtant le juge-commissaire a motivé sa décision de la manière suivante : « il est tout de même bon de rappeler que la décision de vente de gré à gré a été retenue suite à la réception de Me M... O... de deux offres : « la première du 8 février 2017 émanant du cabinet [...] à Paris faisant une proposition à 1 million d'euros, « la deuxième en date du 13 février 2017 émanant du cabinet Everlink à Pelissanne faisant une proposition de 1 million d'euros » (...) ce qui a été jugé "totalement disproportionné par rapport à la valeur immobilière annoncée par le débiteur tout au long de la procédure ; qu'afin d'éviter toute collusion entre offrants, le 3 mars 2017, le juge-commissaire désigne M. Y... F... en qualité d'expert afin d'évaluer les biens mobiliers et immobiliers représentant l'actif de la procédure ; que le 23 mai 2017 le rapport d'évaluation de l'expert judiciaire est déposé au greffe chiffrant la valeur vénale des actifs regroupés des SCI à 2.694.740,04 euros-562.285,28 euros de frais de démolition, à la somme de 2.132.000€ Les éléments ci-avant motivant le juge-commissaire à procéder à une vente de gré à gré avec dépôt des offres sous pli cacheté au greffe du tribunal et ouverture des plis sur l'audience à date fixe en présence de M. le procureur de la République (audience du cabinet du 7 juillet 2017). » ; qu'il existe donc une motivation, certes implicite en ce qu'elle précise pas que l'avantage à procéder par voie de cession de gré à gré est supérieur à celui d'une vente aux enchères, mais cet avantage est décrit comme résultant des offres reçues au regard de la valorisation préalable à dire d'expert par M. F... à un montant de 2,1 millions d'euros, celle retenue dépassant la valorisation expertale ; qu'en l'état de cette motivation , le recours pour excès de pouvoir ne peut prospérer ; qu'il est indifférent que les modalités de la cession de gré à gré aient été mises en place préalablement à l'ordonnance ; que tant que celle-ci n'est pas intervenue, aucune vente n'est autorisée et d'ailleurs les deux offres de février 2017 n'ont pas été suivies d'effet ; que c'est l'ordonnance de cession d'actifs qui rend la vente parfaite si elle est motivée et rendue après audition des parties et observations des contrôleurs ; que les appelantes soutiennent que le juge commissaire a statué ultra petita, car l'ordonnance du 18 octobre 2017 a été rendue au visa de la " requête déposée au greffe de la juridiction le 13 juin 2017 " ; que dans cette requête, il est question de la nécessité de procéder à une publicité par voie de presse complémentaire de la cession des actifs, et non d'une demande d'autorisation de procéder à la cession de gré à gré des actifs à la société "foncière de France" ; que cette analyse est erronée, car le juge-commissaire a non seulement visé l'ordonnance du 16 juin 2017 mais également la requête du liquidateur déposée au greffe de la juridiction le 13 juillet 2017 (avant-dernier paragraphe de la page 1 de l'ordonnance) ; que les appelantes exposent ensuite que le juge commissaire ne saurait "ordonner" mais seulement "autoriser" une vente de gré à gré, sur requête du liquidateur, après avoir recueilli les observations du débiteur et des contrôleurs ; que l'ordonnance du 18 octobre 2017 serait ainsi dépourvue de base légale ; que Me O... conclut à juste titre qu'une rectification de la terminologie utilisée dans le dispositif peut être ordonnée par la cour ; que l'utilisation d'un terme impropre ne constitue pas, en effet, une cause de nullité de l'ordonnance ; que les appelantes reprochent enfin au juge commissaire d'avoir violé les dispositions de l'article R. 642-36 du code de commerce ; qu'en effet, le juge commissaire a omis de déterminer le prix de chaque immeuble compris dans l'ensemble immobilier visé dans la requête, précisant seulement que " ce prix sera affecté à chaque immeuble proportionnellement à l'évaluation de chacun proposé dans son rapport par l'expert Y... F... rédigé le 22 mai 2017" ; que Me O... réplique que le juge commissaire a présumé que le ou les notaires rédacteurs du futur acte feraient une règle de trois, puisque le prix est réparti entre les différents lots selon les valeurs de chacun d'entre eux issus du rapport F... ; que le juge commissaire satisfait au texte, en individualisant le prix par cette méthode explicite et objective ; que Me O... constate que l'offre promue par M. I... ne comporte aucune ventilation de prix par parcelles ; qu'en fait, le juge-commissaire renvoie à la répartition faite par l'expert judiciaire dans son rapport dont il indique en page 2 et 3 de son ordonnance qu'il a été déposé au greffe le 23 mai 2017 et tenu à la disposition des parties et des créanciers ; qu'il n'est donc pas resté en-deçà de ses attributions et n' a pas commis un excès de pouvoir négatif ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre à néant l'ordonnance entreprise (arrêt, p. 10 à 13) ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE nous avons entendu le débiteur en la personne de M. I..., qui demande un renvoi pour examiner les offres alors qu'il était présent lors de l'audience d'ouverture des plis et a pu prendre connaissance des offres et des pièces jointes ce jour-là (ordonnance, p. 2 § 8) ; qu'il est tout de même bon de rappeler que la décision de vente de gré à gré a été retenue, suite à la réception par Maître M... O... de deux offres : la 1re en date du 8 février 2017 émanant du cabinet [...] à Paris (75) faisant une proposition à 1.000.000 €, la 2e en date du 13 février 2017 émanant du cabinet Everlink à Pelissanne (13) faisant une proposition à 1.000.000 € ; qu'avant même l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Thirix à l'égard de la SCI du Village et de la SCI La Pierre Plantée soit prononcée par le tribunal de commerce (jugement du 28 février 2017), offres jugées totalement disproportionnées par rapport à la valeur immobilière annoncée par le débiteur tout au long de la procédure ; qu'afin d'éviter toutes collusions entre offrants, le 3 mars 2017, le juge-commissaire désigne M. Y... F... en qualité d'expert afin d'évaluer les biens mobiliers et immobiliers représentant l'actif en la procédure ; que le 23 mai 2017, le rapport d'évaluation de l'expert judiciaire est déposé au greffe, chiffrant la valeur vénale des actifs regroupés des SCI à 2.694.740,04 € - 562.985,28 € de frais de démolitions à la somme de 2.132.000 € ; que les éléments ci-avant motivant le juge-commissaire à procéder à une vente de gré à gré avec dépôt des offres sous plis cachetés au greffe du tribunal et ouverture des plis sur une audience à date fixe, en présence de M. le procureur de la République (audience de cabinet du 7 juillet 2017) (ordonnance, p. 3) ; 1°) ALORS QUE le juge-commissaire ne peut autoriser la vente de gré à gré d'un actif d'un bien du débiteur en liquidation judiciaire qu'à la condition que la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues soient de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ; qu'en l'espèce, les sociétés débitrices faisaient valoir que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en autorisant la cession de gré à gré des immeubles relevant de la procédure collective sans justifier du recours à cette modalité dérogatoire de vente (concl., p. 12 in fine et p. 13) ; que la cour d'appel a relevé que le juge-commissaire, dans son ordonnance du 18 octobre 2017, avait rappelé sa décision de recourir, dans une ordonnance du 16 juin précédent, à une vente de gré à gré sur la base de deux offres qui portaient sur un montant « totalement disproportionné par rapport à la valeur immobilière annoncée par le débiteur » ; qu'elle a néanmoins jugé que le juge-commissaire avait, par une motivation « certes implicite en ce qu'elle ne précise pas que l'avantage à procéder par voie de cession de gré à gré est supérieur à celui d'une vente aux enchères », considéré que « cet avantage est décrit comme résultant des offres reçues au regard de la valorisation préalable à dire d'expert par M. F... à un montant de 2,1 millions d'euros, celle retenue dépassant la valorisation expertale » (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses constatations que le juge-commissaire avait pris la décision de procéder à une vente de gré à gré sur la base d'offres initiales jugées insuffisantes, ce qui excluait la possibilité de recourir à une vente de gré à gré, la cour d'appel a violé l'article L. 642-18 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la réalisation des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire doit en principe intervenir selon les règles applicables aux saisies immobilières ; que, par exception, le juge-commissaire peut décider, par une décision motivée, de recourir soit à une adjudication amiable soit à une cession de gré à gré ; qu'il n'est pas autorisé à choisir un autre mode de réalisation de l'immeuble, notamment le recours à un appel d'offres sous pli cacheté ; que les sociétés débitrices faisaient valoir dans leurs écritures, que le juge-commissaire avait ordonné le dépôt des offres d'achat sous pli cacheté, et avait dès lors organisé un système d'enchères privé, non autorisé par la loi et qui avait eu pour effet d'empêcher toute discussion sur le contenu de chaque offre et tout mécanisme de surenchère, ce qui ne permettait pas une cession dans les meilleures conditions (concl., p. 16 et 17) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le juge-commissaire pouvait « décider des délais et formes selon lesquels les offres seront formulées, et notamment du recours à une présentation des offres sous pli cacheté » (arrêt, p. 11 § 1) et qu'il était « indifférent que les modalités de la cession de gré à gré aient été mises en place préalablement à l'ordonnance », dans la mesure où, tant que cette ordonnance n'avait pas été rendue, « aucune vente n'[était] autorisée » (arrêt, p. 12 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le recours à un appel d'offres par dépôt sous pli cacheté en vue de la cession de gré à gré d'un actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est pas prévu par la loi et constitue dès lors un excès de pouvoir de la part du jugecommissaire qui y a recours, la cour d'appel a violé l'article L. 642-18 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le juge-commissaire ne peut statuer sur la vente de l'un des actifs du débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ; qu'il en résulte que le débiteur doit avoir reçu, en temps utile, communication des offres d'achat déposées, afin de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le juge-commissaire n'avait pas méconnu le principe de la contradiction et du procès équitable dès lors qu'il avait appelé et entendu le débiteur, qui avait eu connaissance des offres « peu important qu'elles ne lui aient pas été communiquées entre l'ouverture des plis et l'audience de réouverture des débats » (arrêt, p. 11 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 19), d'une part, si seul M. I... avait été convoqué à titre individuel à l'audience relative aux offres, d'autre part, si les sociétés débitrices avaient eu communication de ces offres avant l'instance d'appel, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 642-36-1 du code de commerce, des articles 14 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à substituer le verbe « autoriser » à « ordonner » la vente de gré à gré par M. O... ès qualités de liquidateur judiciaire au profit de la société Foncière de France, centre commercial Rocade Sud à Alès, représentée par M. L... T..., moyennant le prix de 2.735.120 € net vendeur, de l'ensemble immobilier visé dans la requête, d'avoir dit que le prix de 2.735.120 € serait affecté à chaque immeuble proportionnellement à l'évaluation de chacun par l'expert judiciaire, à savoir : propriétés de la SCI La Pierre Plantée : 1.980.107,10 €, propriétés de la SCI Le Village : 714.633,30 €, et d'avoir en conséquence rejeté l'offre d'acquisition émanant de la société Immobilière Groupe Casino, présentée par les sociétés débitrices ; AUX MOTIFS QUE les appelantes transmettent une offre émise par la société « Immobilière Groupe Casino », au prix de 3.200.000 € ; qu'elles rappellent qu'il est de l'intérêt de toutes les parties, créanciers compris, que le patrimoine du débiteur soit réalisé au prix le plus élevé possible ; que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel tel que prévu par l'article 561 du code de procédure civile, la cour a le droit retenir une offre mieux-disante ; qu'elle doit dès lors retenir le projet offrant les meilleures conditions de réalisation des actifs, appréciation faite au jour où elle statue ; [ ] que le juge commissaire a effectivement statué sur une offre de la société "Sepric" pour la rejeter, car elle a été émise postérieurement à l'ouverture des plis et elle ne lui apparaissait pas sérieuse ; que l'offre de la société "immobilière casino" a été émise en cause d'appel, le 13 février 2018 ; que la cour doit cependant statuer sur cette demande, car les appelantes ont fait appel de l'ordonnance en ce qu'elle ordonnait la cession à "Foncière de France" de sorte que sa connaissance s'étend aux faits nouveaux survenus depuis la première décision, en l'espèce l'existence d'une nouvelle offre présentée comme meilleure ; que l'offre ferme de l'immobilière groupe casino porte sur l'intégralité des biens et droits immobiliers détenus par les appelantes ; qu'elle est émise au prix global de 3.200.000 €, outre les frais et droits découlant de la cession, payable comptant le jour de la signature des actes de vente, sans condition suspensive des financements de cette acquisition ; qu'outre le fait qu'il est curieux qu'elle n'ait pas émis d'offre dans les délais impartis par le juge commissaire alors qu'elle se réfère expressément à l'annonce parue dans le journal Midi Libre le 24 juin 2017, la société immobilière groupe Casino n'a pas joint à son offre, ferme mais tardive, un chèque de banque du montant total du prix proposé ou une garantie bancaire, ce qui rend la proposition bien moins alléchante et beaucoup plus aléatoire, d'autant qu'elle est déloyale vis-à-vis des autres concurrents qui se sont vus astreints au terme de l'ordonnance du 16 juin 2017 à fournir soit un chèque de banque, soit une garantie bancaire à première demande du règlement du prix ; que cette abstention, peu compréhensible au regard des capitaux propres conséquents de la société (3.121.311.719 €), ôte tout caractère sérieux à la proposition transmise par le canal des sociétés débitrices (arrêt, p. 15) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des offres d'achat des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, sans pouvoir en soumettre la recevabilité, avant tout examen au fond, à des critères qu'il aurait préalablement établis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de prendre en considération l'offre présentée par la société Immobilière Groupe Casino, au motif qu'il était « curieux qu'elle n'ait pas émis d'offre dans les délais impartis par le juge-commissaire », et qu'elle n'avait pas joint à son offre « ferme mais tardive » un chèque de banque du montant total du prix proposé ou une garantie bancaire, ce qui rendait cette offre « déloyale vis-à-vis des autres concurrents qui se sont vu astreints au terme de l'ordonnance du 16 juin 2017 à fournir soit un chèque de banque, soit une garantie bancaire à première demande du règlement du prix » (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'offre de la société Immobilière Groupe Casino au respect des conditions posées dans l'ordonnance du 16 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 642-18 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des offres d'achat des actifs du débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, les sociétés débitrices faisaient valoir (concl., p. 25) que la société Immobilière Groupe Casino avait offert une somme de 3.200.000 € sans condition suspensive, en particulier sans condition de financement, payable comptant au jour de la signature ; qu'elles faisaient également valoir que le simple examen des comptes sociaux de la société Immobilière Casino révélait des capitaux propres à hauteur de 2.121.311.719 € et un résultat net de 85.808.309 €, ce qui suffisait à établir sa solvabilité ; qu'elles ajoutaient que cette offre était d'un montant très nettement supérieur à celui des autres offres présentées, pour une différence de 464.880 € ; que la cour d'appel a considéré que cette offre était « bien moins alléchante et beaucoup plus aléatoire » dans la mesure où elle n'était pas assortie d'un chèque de banque ou d'une garantie bancaire (arrêt, p. 15 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la solvabilité de la société Immobilière Groupe Casino était suffisamment attestée par ses capitaux propres et son bénéfice net ainsi que l'absence de toute condition suspensive et de l'engagement d'un paiement comptant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-18 du code de commerce.

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