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Tribunal Administratif de Caen, 02 octobre 2023. 2201015

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2201015

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le préfet de l'Orne a délivré au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ndiaye et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 2 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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