Cour de cassation, 24 septembre 2002. 99-12.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.000
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à partir de 1962, Mme Marie-Thérèse X..., comptable agréé et commissaire aux comptes, a travaillé pour le compte du cabinet d'expertise comptable de René Y... ; que, le 17 octobre 1982, M. Y... et Mme X... ont prévu qu'au cas de décès de René Y..., Mme X... s'engageait à réaliser le cabinet et que le prix de cession de la clientèle reviendrait pour 60 % aux ayants droit de M. Y... et pour 40 % à Mme X... ; qu'en 1985, Mme X... et René Y... ont décidé de cesser leurs activités professionnelles, et ont conclu deux conventions avec la société en formation cabinet Y..., l'une et l'autre datées des 6 juillet et 1er octobre 1985, portant chacune "présentation de clientèle", l'une, par Mme X... pour un prix de 2 600 000 francs, l'autre par René Y..., pour 2 700 000 francs, (celui-ci prenant en outre d'autres engagements) ;
que, le 21 mars 1995, René Y... est décédé, laissant, pour lui succéder, sa veuve, usufruitière de la moitié des biens de la communauté, et Mmes Z... et Martine Y..., ses deux filles ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux consorts Y... une somme en principal de 2 455 000 francs, et d'avoir déclaré nul le protocole du 17 octobre 1982, alors qu'en affirmant que ne serait pas établie l'existence d'apports, l'intention de s'associer et celle de partager les pertes et les bénéfices, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1832 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que les actes invoqués par Mme X... étaient insuffisants pour démontrer l'existence d'apports et l'intention de s'associer, et qu'elle ne produisait aucun élément permettant de vérifier les modalités de sa rémunération et le mode de sa participation aux bénéfices et aux pertes ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, pour déclarer nul le protocole d'accord du 17 octobre 1992, de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que le rapport d'expertise de M. A... ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance de référé ayant abouti à la désignation de celui-ci et n'avait pas participé aux opérations d'expertise ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que tous les travaux de comptabilité étaient facturés au nom de René Y..., et qu'il appartenait donc à Mme X... d'établir qu'en dépit de ces faits, elle était titulaire de tout ou partie d'un droit de présentation à la clientèle du cabinet, a uniquement fait référence au rapport d'expertise de M. A... pour réduire de 2 600 000 francs à 2 455 000 francs le montant de la somme à reverser par elle aux consorts Y..., compte tenu d'une valeur de droit de présentation à la clientèle de 145 000 francs, et que Mme X... est, dès lors, irrecevable à critiquer un motif qui ne lui fait pas grief ;
Sur la cinquième branche du moyen ;
Attendu qu'il est soutenu qu'en condamnant Mme X... au payement de sommes au titre des restitutions résultant de la nullité de la donation consentie par M. Y..., la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ;
Mais attendu que les consorts Y... faisaient valoir, non les droits de René Y..., mais des droits propres en raison des agissements de celui-ci envers eux, de sorte que la règle visée au moyen ne pouvait s'appliquer à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1422 et 1427 du Code civil ;
Attendu que, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'action en nullité ouverte au conjoint et à ses héritiers ne peut être intentée plus de deux années après la dissolution de la communauté ;
Attendu que, pour faire droit à la demande des consorts Y..., la cour d'appel retient que l'action visée par ce texte n'est pas exclusive d'une action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, action qui se prescrit par trente ans ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 455 000 francs, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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