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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00337

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00337

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 20 Décembre 2024 N° RG 23/00337 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGTB Code affaire : 88B COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Frédéric JANNET Assesseur : Sébastien HUCHET Greffière : Julie SOHIER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024. Demanderesse : UNION DE RECOUVREMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DES AFFAIRES FAMILIALES D’ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES Défendeur : Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [Z] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants à compter du 22 septembre 2011 en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL [4]. L’EURL a fait l’objet d’une dissolution à compter du 31 mars 2021 à la suite de sa cessation d’activité. Estimant qu’il était redevable, en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL, des cotisations et contributions sociales pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que d’une régularisation de cotisations et contributions sociales pour l’année 2020, l’URSSAF de l’Ile de France a émis, le 21 novembre 2022, une mise en demeure à l’encontre de M. [Z] d’un montant total de 522 €, déduction ayant été faite d’une somme de 96 € déjà payée par l’intéressé. Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, le directeur de l’URSSAF de l’Ile de France a émis à l’encontre de M. [Z], le 22 mars 2023, une contrainte d’un montant total de 522 €, se décomposant comme suit : - cotisations et contributions sociales au titre de novembre 2020 : 257 € ; - cotisations et contributions sociales au titre de décembre 2020 : 252 € ; - régularisation au titre cotisations et contributions socialespour 2020 : 13 € ; - déduction ayant été faite d’une somme de 96 € précédemment payée par M. [Z]. Cette contrainte a été signifiée par M. [Z] par commissaire de justice, le 27 mars 2023. Contestant son bien-fondé, M. [Z], par lettre du 2 avril 2023, envoyée le 3 avril 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a fait opposition à cette contrainte aux motifs que le liquidateur de l’EURL avait constaté en consultant sur le site de l’Urssaf le compte du gérant que ce dernier était à jour de ses cotisations et que toutes les tentatives de M. [Z] pour demander à l’URSSAF de l’Ile de France des explications avaient échoué ; qu’il s’avère que les prélèvements de novembre et novembre 2020 n’ont pas été réalisés par l’URSSAF ; qu’aujourd’hui, après la liquidation de l’EURL, il n’y a plus de fonds disponibles pour régler ces cotisations ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z] dès lors que tout a été fait pour le règlement des cotisations et que le site de l’URSSAF de l’Ile de France mentionnait que celles-ci étaient à jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire. Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de l’Ile de France demande au tribunal de : - Dire et juger l’opposition à contrainte formée par M. [Z] recevable et bien fondée ; - Valider la contrainte du 22 mars 2023 pour la somme de 522 € ; - Laisser les frais de procédure à la charge de M. [Z] ; - Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de l’Ile de France fait notamment valoir qu’en vertu de l’article D 633-2 du code de la sécurité sociale, le travailleur indépendant est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement de cotisations minimales ; que toutefois, les cotisations dues par les travailleurs indépendants ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ; qu’en l’absence de revenus, les cotisations dues par M. [Z] au titre de l’année 2020 ont été régulièrement calculées sur la base du minimum obligatoire ; qu’ainsi, le montant des cotisations dues au titre de l’année 2020 s’est élevé à la somme de 1.267 €, à laquelle est venue s’ajouter la somme de 13 € au titre de la régularisation anticipée de l’année 2020 à la suite de la radiation de l’EURL ; qu’à la suite de règlements effectués par M. [Z], celui-ci restait redevable à titre personnel de la somme totale de 522 € au titre de l’année 2020, en dépit de la dissolution de l’EURL ; que la contrainte qui lui a été signifiée indique la nature des cotisations réclamées, la cause de l’obligation à l’origine de la dette. Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] demande au tribunal de : - Déclarer nulle la contrainte du 22 mars 2023 ; - Condamner l’URSSAF de l’Ile de France à payer à M. [Z] la somme de 152,64 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; - Condamner l’URSSAF de l’Ile de France à payer à M. [Z] la somme de 400 € au titre du préjudice moral subi ; - Laisser les frais de procédure à la charge de l’URSSAF de l’Ile de France ; - Débouter la partie adverse de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions M. [Z] fait notamment valoir que sur le fond il ne conteste pas la réalité des montants indiqués par l’URSSAF de l’Ile de France ; que si les cotisations de novembre et décembre 2020 n’ont pas été prélevées en 2020, elles ne pouvaient plus l’être en 2022, le compte bancaire professionnel ayant été clôturé lors de la liquidation ; que pendant les douze années d’existence de l’EURL, il n’a perçu ni rémunération, ni dividende, de sorte qu’il s’est vu appliquer le montant minimal de cotisations ; qu’en ce qui concerne la régularité de la contrainte, il invoque l’inobservation d’une formalité substantielle ; qu’ainsi, les délais disproportionnés de réponse de l’URSSAF de l’Ile de France à son questionnement légitime face à une information trompeuse de l’organisme social l’ont privé de la possibilité de saisir la commission de recours amiable ; que les souffrances endurées par le stress d’être plongé dans une situation incompréhensible, celle d’être confronté à un organisme avec lequel aucun moyen de communication n’est possible et d’être poursuivi par un huissier de justice, doivent être compensées par une indemnité de 400 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte : Selon l’article R 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée. M. [Z] a formé opposition, le 3 avril 2023, à la contrainte émise le 22 mars 2023 à son encontre par le directeur de l’URSSAF de l’Ile de France qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 27 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte. L’opposition à contrainte formée par M. [Z] est dès lors recevable Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte : Il résulte des dispositions de l’article L 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, que l’associé unique d’une EURL est affilié à la sécurité sociale des indépendants. C’est dès lors à bon droit que nonobstant la liquidation de l’EURL [4] à la suite de sa cessation d’activité, l’URSSAF de l’Ile de France a considéré que si des cotisations et contributions sociales étaient susceptibles de lui être dues au titre de cette EURL, M. [Z] en serait personnellement redevable. Par ailleurs, si M. [Z] estimait ne pas être en mesure de joindre par téléphone ou par courriel l’URSSAF de l’Ile de France pour obtenir des explications sur les sommes qui lui étaient réclamées, il lui était loisible de joindre l’organisme social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. N’ayant pas effectué cette démarche, M. [Z] n’est pas fondé à reprocher à l’URSSAF de l’Ile de France de ne pas avoir répondu à ses demandes d’explications. M. [Z] ayant expressément déclaré, tant dans ses conclusions qu’oralement à l’audience, qu’il ne contestait pas la réalité des montants indiqués par l’URSSAF de l’Ile de France, il y a lieu de valider la contrainte du 22 mars 2023 pour son entier montant de 522 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 22 mars 2023 formée par M. [A] [Z] le 3 avril 2023 ; VALIDE la contrainte du 22 mars 2023, signifiée le 27 mars 2023, d’un montant total de 522 € ; LAISSE les frais de procédure à la charge de M. [A] [Z]; DÉBOUTE M. [A] [Z] de toutes ses demandes ; CONDAMNER M. [A] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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