Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/01612 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M572
64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024.
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C], demeurant 44 rue Eugène Varlin 95190 GOUSSAINVILLE
représenté par Me Angélique ALVES, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Jean-Claude COHEN, avocat plaidant au barreau de Paris
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Le 13 décembre 2012, Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire de retrait de permis de conduire pour deux mois, pour les faits suivants :
- Mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité à l'encontre de Monsieur [M] [N] ;
- Délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre au préjudice de Monsieur [N] ;
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [N] ;
La juridiction a renvoyé l'affaire sur intérêts civile et ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [N], reçu en sa constitution ;
Le Docteur [O] a été commis et a rendu son rapport d'expertise définitif le 13 juillet 2013, constatant l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] ;
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur [C] à verser une provision de 3 000 euros à Monsieur [N], et 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a présumé le désistement d'instance de Monsieur [N] ;
Ce dernier avait entre-temps entamé une procédure parallèle devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions et a été, à l'issue de la décision de cette dernière, indemnisé par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ;
Par exploit en date du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES a fait assigner [M] [C] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de le voir condamné à lui verser la somme de 551.992,54 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique, [M] [C] sollicite du juge de la mise en état de voir :
CONSTATER la saisine par Monsieur [N] de la juridiction répressive aux fins de reconnaissance et réparation de son préjudice découlant de l'infraction commise par Monsieur [C] ;
CONSTATER que la juridiction répressive s'est prononcée au fond par les jugements du 13 décembre 2012 et du 25 novembre 2013 ;
En conséquence,
PRONONCER l'irrecevabilité la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 25 janvier 2023, par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
[M] [C] soutient que l'action du demandeur est prescrite :
Il fait valoir à ce titre qu'en l'espèce il a été condamné le 13 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Paris pour des infractions dont Monsieur [N] a été reconnu victime ;
Que les intérêts civils ont été provisoirement tranchés par jugement du 25 novembre 2013 et qu'il s'agit bien là des seules décisions qui lui sont opposables ;
Il soutient que la créance détenue par Monsieur [N] sur l'exposant résulte de la décision pénale et qu'ainsi et comme le reconnaît volontiers la partie demanderesse, « sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [C] [a] été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 décembre 2012 » ;
De sorte que toute action à son encontre sur le fondement de sa condamnation pénale devrait être prescrite depuis le 13 décembre 2022 ;
Il soutient que la victime a violé le principe ELECTA UNA VIA et fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que dès l'instant où la juridiction répressive a statué sur le fond, la partie civile ne peut plus abandonner la voie pénale pour exercer son action devant la juridiction civile et que la procédure postérieure qu'il a initié devant la CIVI, puis devant la Cour d'appel de Paris, lui est totalement étrangère ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES conclut à voir :
• DÉBOUTER Monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
• RENVOYER l'affaire au fond pour les conclusions des parties ;
• CONDAMNER Monsieur [M] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES fait valoir que contrairement à ce que soutient Monsieur [C], ne poursuit pas l'exécution des jugements rendus dans le cadre de la procédure pénale mais exerce son action récursoire pour se voir remboursé des sommes versées au titre de l'indemnisation de la victime en lieu de place de cet auteur dans le cadre de la procédure CIVI ; qu'il est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale et qu'il dispose d'un délai de dix ans pour exercer son action subrogatoire ;
Il soutient que, s'agissant du point de départ de ce délai, il est fixé à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, soit en l'espèce le 12 septembre 2015, selon le rapport d'expertise du 2 avril 2019 du Docteur [G] ; que 'article 2231 définit les effets de l'interruption :
« L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [C] a procédé à plusieurs paiements au bénéfice du Fonds de Garantie et notamment les 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 2015 ou encore le 26 février 2019 et que dès lors, Monsieur [C] s'est manifestement, de façon claire et non équivoque, considéré comme débiteur de la somme réclamée et par ces paiements a interrompu la prescription qui courrait contre lui ;
S'agissant du principe ELECTA UNA VIA il fait valoir que la victime a porté son action devant le juge pénal puis s'en est désistée pour la porter devant le juge civil dans le cadre d'une procédure CIVI comme le prévoient les articles 3 et 4 alinéa 1er et 426 du code de procédure pénale ; que la victime a obtenu à l'issue de la procédure CIVI l'indemnisation de ces préjudices et qu'il est erroné de soutenir qu'une indemnisation a été prononcée par deux fois ;
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l' article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ;
En l'espèce, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté le désistement d'instance sur intérêts civils de [M] [N] par jugement en date du 15 mars 2021 et constaté l'extinction de l'instance ;
Il apparaît en outre que le tribunal correctionnel précité n'a jamais liquidé le préjudice de [M] [N] puisqu'il ne lui accordé que des provisions sur intérêts civils par jugement du 25 novembre 2013 ;
Surtout l'article 706-3 du code de procédure pénale qui dispose que :
"Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
-soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime." ;
Institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome de sorte que la saisine par [M] [N] de la CIVI n'apparaît pas déroger au principe ELECTA UNA VIA ;
En vertu des dispositions de l'article 2226 du code civil :
"L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. (...)" ;
En vertu des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale :
«Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.» ;
En l'espèce la consolidation de [M] [N] a été fixée au 12 septembre 2015 et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES a saisi la présente juridiction le 17 mars 2023 de sorte que son action n'est pas prescrite ;
Il y aura donc lieu de rejeter les fins de non recevoir ;
Les dépens étant réservés il ne sera pas fait droit à la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non recevoir ;
Rejetons la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions au fond du défendeur.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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