Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00335 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GP
[P]
[D]
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 25 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 MARS 2023 rg n°: 21/00066
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [M] [I] [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIME :
Monsieur [J] [E] [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION susbstitué par Me GODINAUD, ayant plaidé
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suite à commandement de payer valant saisie pour la somme de 294.580,23 euros délivré 18 mai 2021 à M. [T] resté infructueux et publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 juin 2021, M. [P] et Mme [D] ont assigné M. [T] en vente forcée à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de St Pierre par acte d'huissier du 9 août 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 août 2021 en vue de l'audience du 8 octobre 2021, prévoyant la mise à prix de la parcelle bâtie cadastrée AS [Cadastre 1] de la commune de [Localité 4], sise [Adresse 3] (79a42ca), à la somme de 210.000 euros.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge de l'exécution a:
- déclaré M. [P] et Mme [D] irrecevables en leur procédure de saisie du bien immobilier appartenant à M. [T] sis à [Localité 4], lieudit [Adresse 3], cadastré section AS n°[Cadastre 1] suivant commandement délivré le 18 mai 2021 et publié le 17 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] (Réunion) Vol.2021 S n° 54;
- Donné mainlevée de ladite saisie;
- Débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- Condamné M. [P] et Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2023 au greffe de la cour, M. [P] et Mme [D] ont formé appel du jugement.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le Premier président a rejeté la requête formée le 16 mars 2023 par M. [P] et Mme [D] aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe devant la cour.
Par ordonnance du président de chambre civile de la cour du 3 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
M. [P] et Mme [D] sollicitent de la cour de:
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclaré irrecevables en leur procédure de saisie du bien immobilier appartenant à M. [T], sis à [Localité 4], lieudit [Adresse 3], cadastré section AS n° [Cadastre 1] suivant commandement délivré le 18/05/2021 et publié le 17/06/2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] (Réunion) Volume 2021 S n° 54 , et donné mainlevée de la saisie en les condamnant aux dépens.
In limine litis
- Les juger recevables en leur appel,
Statuant à nouveau,
- Juger que la demande de solution amiable par M. [T] et son conseil par courrier officiel du 05/04/2017, puis par la rédaction d'un protocole transactionnel entre eux et M. [T] s'analyse en une reconnaissance de la créance des concluants par le débiteur, interrompant la prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil,
- Juger qu'aucune prescription n'est en conséquence acquise à M. [T] à la date du commandement de payer du 18/05/2021, publié le 17/06/2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5] (Réunion) Volume 2021 S n° 54 ;
- Juger que les créanciers poursuivants agissent en vertu d'un titre exécutoire et sont titulaires d'une créance liquide et exigible, comme il est dit à l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
- Fixer leur créance à la date du 16/03/2023 à la somme de 357.455,07 € ;
Outre les intérêts de retard jusqu'au parfait paiement,
- Juger que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
- Valider la saisie dont s'agit,
- Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de déterminer les modalités de la vente forcée
- Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions en le déclarant mal fondé,
- condamner M. [T] à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
M. [T] demande de :
A titre principal et liminaire :
- Juger que M. [P] et Mme [D] sont irrecevables en leur appel, à défaut de mise en 'uvre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre (RG 21/00066);
En tout état de cause :
- Condamner M. [P] et Mme [D] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [P] et Mme [D] du 13 mars 2024 et celles de M. [T] du 17 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2024;
Sur la recevabilité de l'appel
M. [T] soutient que l'appel, qui n'a pas été formé et instruit suivant la procédure de jour fixe, est irrecevable.
M. [P] et Mme [D] exposent avoir déposé une demande au Premier président aux fins d'assigner à jour fixe, laquelle a été refusée au titre de son pouvoir d'appréciation, en l'absence de vente forcée ordonnée par le premier juge impliquant l'urgence.
Sur ce,
Vu l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution;
Vu les articles 917 et suivants du code de procédure civile;
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il est constant que le présent appel n'a pas été instruit suivant la procédure de jour fixe, aucune assignation devant la cour pour voir juger à jour fixe l'appel formé n'ayant été autorisée et, a fortiori, délivrée puis déposée au greffe.
Pour motiver le rejet de la requête déposée aux fins de fixation par les appelants, le premier président a motivé sa décision du 17 mars 2023 par l'absence de justification de péril particulier au sens des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, seules dispositions visées au soutien de la requête.
M. [P] et Mme [D] ne critiquent ni le dispositif ni les motifs de l'ordonnance, se bornant à relever que le premier président disposait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation sur l'orientation de la requête en l'absence de péril imminent, faute pour la vente forcée d'avoir été ordonnée.
Cependant,
Pour l'application de la règle d'instruction de l'appel des jugements d'orientation suivant la procédure à jour fixe, le fait que le jugement ordonne ou non la vente forcée est sans emport sur la voie procédurale requise au titre de l'article R. 322-19 précité.
L'appel de M. [P] et Mme [D] est donc irrecevable, faute pour la procédure d'instruction de l'affaire à jour fixe d'avoir été suivie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [P] et Mme [D], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare l'appel irrecevable;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [M] [I] [S] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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