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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.939

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Z..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Vincent A..., 2 / de Mme Vincent A..., demeurant tous deux ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 3 / de Mme Giuseppina F..., veuve Y... D..., demeurant chemin du Vallon des Vaux à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 4 / de Mme Mireille D..., épouse B... E..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 / de Mme Dominique, Jacqueline D..., épouse C... X..., demeurant Le Prince d'Orange, avenue Lamartine à Antibes (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des époux A... et des consorts D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les limites de parcelles étaient matérialisées depuis plus de cinquante ans par d'anciennes bornes, mentionnées aux plans versés aux débats et dont le plan cadastral de 1935 révélait l'existence, et en en déduisant la preuve d'un précédent bornage, rendant irrecevable la demande dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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