Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/00785 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEHV
N° MINUTE : 25/00006
AFFAIRE
[B] [T]
C/
[X] [U], [M] [W] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
domicilié : chez Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0193
DÉFENDEUR
Madame [X] [U], [M] [W] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] et Mme [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants
- [G], [E], [D] [T], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13],
- [L], [I], [P] [T], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12].
Par assignation en date du 18 janvier 2023, M. [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le domicile conjugal n’existe plus ;
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : [Adresse 4] ;
- l’époux : chez Mme [H] [T], [Adresse 1] ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- débouté M. [B] [T] de sa demande quant à la jouissance du domicile conjugal à titre rétroactif et du mobilier du ménage à titre onéreux, ainsi que de sa demande au titre de la prise en charge par Mme [X] [W] des frais liés au domicile ;
- rejeté la demande formulée par M. [B] [T] quant à la remise des effets personnels ;
- attribué à M. [B] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules CITROEN, VOLKSWAGEN PASSAT et FIAT ;
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [X] [W] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- fixé à 700 €, soit 350 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [T] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 juin 2024, M. [B] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 27 octobre 2021 ;
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom après le divorce ;
- confirmer les mesures relatives aux enfants prises par l’ordonnance du 20 décembre 2023 ;
- juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance,
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
- dire que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
- préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant,
2) pour les vacances d’été : par périodes mensuelles, quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
- préciser que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
- dire que faute pour lui d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
- fixer à 700 €, soit 350 € par mois et par enfant, sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- ordonner l’exécution provisoire des décisions à intervenir ;
- juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 avril 2024, Mme [X] [W] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugale et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit au 20 décembre 2023 ;
- faire droit à sa demande d’attribution préférentielle du box sis [Adresse 6], dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage à intervenir ;
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;
- constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires, la fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
- condamner M. [B] [T] à verser la somme de 350 € par mois, soit 700 € au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dire et juger que pour le cas où les enfants feraient des études supérieures payantes, chacun des parents prendra en charge, à due concurrence de ses facultés contributives respectives, les frais de scolarité, les frais d’hébergement éventuels dus aux frais d’études supérieures, frais d’échange universitaire, logement étudiant, frais de santé non remboursés, permis de conduire et tous frais en relation directe avec les scolarités des enfants ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 25 octobre 24, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11],
et de
[X], [U], [M] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [T] et de Mme [X] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [T] et Mme [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [X] [W] de sa demande tendant à lui attribuer préférentiellement le box sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que M. [B] [T] et Mme [X] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [X] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [X] [W] M. [B] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour M. [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à SEPT CENTS EUROS (700 €), soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé, frais d’hébergement éventuels dus aux frais d’études supérieures, frais d’échange universitaire, logement étudiant), frais de permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES