Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-15.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.331
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une ordonnance du 10 juillet 1998 a autorisé la société Naga, qui s'estimait victime de délits commis par Mme X... entre 1994 et 1997, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; qu'un jugement du 5 janvier 1999 a prononcé le divorce des époux X... et a homologué leur convention définitive portant règlement des effets du divorce, l'immeuble étant attribué à M. X... ; qu'un jugement pénal du 4 septembre 2000 a condamné Mme X... à payer des dommages et intérêts à la société Naga ; qu'un acte du 9 novembre 2000 a substitué une inscription définitive d'hypothèque à l'inscription provisoire ; qu'un arrêt du 1er juillet 2004 a rejeté la demande formée par M. X... et tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 2008) de l'avoir débouté de sa demande "tendant à voir juger que la clause d'émolument prévue par l'article 1483 du code civil et dûment visée en l'acte liquidatif était opposable à la société Naga, si bien qu'il ne pouvait être poursuivi au-delà de la somme de 113 487,82 euros, et que l'hypothèque inscrite sur le bien ne lui était opposable qu'à concurrence de moitié", alors, selon le moyen, que, si la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints, il reste qu'après la dissolution de la communauté, un époux ne peut, en application de l'article 1483 du code civil, être poursuivi que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint ; qu'il en résulte que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à l'un des époux, l'hypothèque inscrite sur ce bien pour une dette entrée en communauté du chef de l'autre époux ne peut être opposée à l'attributaire que pour moitié ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la dette, pour sûreté de laquelle l'hypothèque avait été inscrite sur le bien attribué dans le partage à M. X..., était née par jugement du 4 septembre 2000 avec la condamnation pénale de l'épouse, soit postérieurement à la dissolution du mariage et à l'homologation du partage par jugement du 5 janvier 1999, si bien que l'hypothèque inscrite définitivement le 9 septembre 2000 pour sûreté d'une dette entrée en communauté du chef de l'épouse après la dissolution de la communauté n'était opposable que pour moitié au mari, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'offre réelle du mari de libérer le bien de l'hypothèque en payant la moitié de la dette, sans violer les dispositions de l'article 1483 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la dette de Mme X..., laquelle était née le jour de la réalisation de chacun des faits dommageable, soit pendant la communauté, était une dette commune et qu'il résultait de l'article 1489 du code civil, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 1483 du même code, que, après la dissolution de la communauté, l'époux qui n'est pas personnellement débiteur, s'il n'est tenu, en principe, que de la moitié de la dette, peut être poursuivi pour la totalité lorsque la dette est garantie par une hypothèque exercée sur un immeuble à lui échu en partage, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à être poursuivi seulement pour la moitié de la dette de communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Naga la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir juger que la clause d'émoluments prévue par l'article 1483 du Code civil et dûment visée en l'acte liquidatif était opposable à la société NAGA, si bien que Monsieur X... ne pouvait être poursuivi au-delà de la somme de 113.487, 82 euros et que l'hypothèque inscrite sur le bien ne lui était opposable qu'à concurrence de moitié ;
AUX MOTIFS QU'enfin aux termes de l'article 1489 du Code civil, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 1483 du même code, celui de deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté a de droit son recours contre l'autre pour la moitié de cette dette ; qu'il résulte de ces dispositions que, malgré le partage intervenu entre les époux, et bien que le Tribunal, puis la Cour, aient débouté la société NAGA de son opposition au partage, l'inscription d'hypothèque a suivi le bien attribué à Monsieur X... dans le cadre de ce partage et reste donc valable, ce dernier conservant éventuellement la possibilité d'agir à l'encontre de son ancienne épouse ;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE l'article 1483 du Code civil inclus dans le § 3 de la section III du titre V de ce Code « De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution » vise les cas où après la dissolution de la communauté l'un des époux est personnellement poursuivi : « chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrés en communauté du chef de son conjoint » alors qu'en l'espèce ce n'est pas à titre personnel que Monsieur X... est «poursuivi », la société NAGA se bornant à exercer, par l'effet de son droit de suite, sur l'immeuble resté commun et malheureusement détenu par Monsieur X... la possibilité que lui offre l'article 1413 du même Code : « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs… » ce texte ne limitant pas les dettes ainsi visées à la moitié ; que l'article 1489 du Code civil tend à corriger ce que ces dispositions peuvent avoir d'injuste en prévoyant le recours de l'époux qui a payé la totalité de la dette contre l'autre ; que l'opposabilité de l'acte de partage est sans incidence sur cette réalité, ainsi d'ailleurs qu'il a été déjà relevé ;
ALORS QUE, si la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet en l'absence d'un accord du créancier d'éteindre la dette de l'un des conjoints, il reste qu'après la dissolution de la communauté, un époux ne peut, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivi que pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint ; qu'il en résulte que par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à l'un des époux, l'hypothèque inscrite sur ce bien pour une dette entrée en communauté du chef de l'autre époux ne peut être opposée à l'attributaire que pour moitié ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la dette, pour sûreté de laquelle l'hypothèque avait été inscrite sur le bien attribué dans le partage à Monsieur X..., était née par jugement du 4 septembre 2000 avec la condamnation pénale de l'épouse, soit postérieurement à la dissolution du mariage et à l'homologation du partage par jugement du 5 janvier 1999 si bien que l'hypothèque inscrite définitivement le 9 septembre 2000 pour sûreté d'une dette entrée en communauté du chef de l'épouse après la dissolution de la communauté n'était opposable que pour moitié au mari, la Cour d'appel ne pouvait rejeter l'offre réelle du mari de libérer le bien de l'hypothèque en payant la moitié de la dette, sans violer les dispositions de l'article 1483 du Code civil.
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