Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-20.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.108
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 34 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 1991, ayant modifié la contribution des caisses au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération, prévu par l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, appliquant un coefficient de 3/5e pour les actes d'anesthésie, la clinique du Château de La Maye a demandé à la Caisse de mutualité sociale agricole le versement de la différence entre les facturations qu'elle avait perçues pour la période du 19 mai 1991 au 31 mars 1992, en application de l'arrêté annulé, et de ce qu'elle aurait reçu sur le fondement d'un précédent arrêté du 28 décembre 1990 ; que l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 a validé les facturations et versements en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la clinique, l'arrêt attaqué retient essentiellement que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'oppose à l'application de l'article 34 de la loi du 27 décembre 1996 validant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 31 mai 1991, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de la clinique avait été engagée le 4 juillet 1997 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la clinique du Château de la Maye de sa demande ;
Condamne la clinique du Château de la Maye aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique du Château de la Maye à payer à la CMSA de l'Ile de France la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
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