Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/35175 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5KN
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/015591 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Gaëlle DECOUSU, Avocat, #C1914
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Partielle numéro 2021/048904 du 07/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me James CHOURAQUI, Avocat, #P0170
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] et Monsieur [G] [J] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [E] [D] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], désormais majeure,
- [F] [D] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13],
- [C] [D] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14].
Autorisée par ordonnance du 14 avril 2022, Madame [B] a assigné Monsieur [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande, par acte du 22 avril 2022.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2022, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [B] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [D] demande le prononcé du divorce et qu'il soit statué sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 22 avril 2022 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 12 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalités marocaine et française
ET DE
Monsieur [G] [J] [D]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 15] (49)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 22 avril 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de son père ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, la mère pourra recevoir [F] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaines impaires du vendredi ou samedi sortie d'école au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires : la première moitié des années impaires et la seconde moitié les années paires ;
FIXE la résidence habituelle de [C] au domicile de sa mère ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père pourra recevoir [C] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement toutes les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie d'école au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [E] et [C] à la somme de 100 € chacune et à l'égard de [F] la somme de 70 €, soit la somme totale de 270 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d'activités extra-scolaires et de cantine feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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