Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'Octavie X... est décédée, le 1er juin 1989, laissant pour lui succéder ses deux fils, Claude et André X..., sa fille, Lucienne, ayant renoncé à la succession ; qu'avant son décès, Mme X... a formé opposition au paiement de deux bons de caisse émis par la banque CCF, qui avaient été détournés par M. André X... ;
que, le 28 mai 1990, celui-ci a saisi un tribunal d'instance afin de voir juger qu'il en était propriétaire, action dont il a été débouté par jugement du 21 novembre 1994 ; que M. Claude X... l'a assigné afin de l'entendre juger coupable du recel de ces deux bons, biens dépendant de la succession de leur mère ;
Attendu que M. Claude X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 2002) d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que, pour débouter M. Claude X... de celle-ci, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que le détournement des bons de caisse par son frère avait été découvert avant le décès de leur mère et qu'il en avait été informé du vivant de celle-ci, en sorte que le comportement de M. André X... n'avait été ni secret, ni clandestin ; que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun fait positif de recel ne lui était imputable, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage ; que, la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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