Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/07859
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [O] [H], défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉS
SAS GEFOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135
Me [V] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA GEFOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135
Me [J] [Z] (SELARL AJRS) ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA GEFOR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Florence DIFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [R] a été engagée le 2 septembre 2010 par la société Groupe Gefor par contrat à durée déterminée en qualité de formatrice à temps partiel jusqu'au 31 mai 2011.
La relation contractuelle s'est poursuivie au cours des années scolaires 2012 et 2013 et a pris fin le 31 mai 2013.
Par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011, Madame [R] a été désignée en qualité de membre du conseil d'administration de l'Urssaf, région parisienne, comme représentante des assurés sociaux pour le compte du syndicat CGT.
Saisi par la salariée le 24 juillet 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 10 juin 2014, requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et condamné l'entreprise au paiement de diverses sommes.
Par arrêt du 14 juin 2017, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé le jugement et, y ajoutant, a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, dit que le licenciement intervenu le 31 mai 2013 était nul, ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Groupe Gefor et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts en indemnisation de la violation de son statut protecteur.
Le 12 septembre 2017, Madame [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 25 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-condamné la société Géfor au paiement des sommes suivantes :
*6 356,43 euros au titre des salaires du 14 juin au 12 septembre 2017
*635,64 euros au titre des congés payés afférents
-dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
-débouté Madame [R] du surplus de ses demandes,
-rappelé que les condamnation portent intérêts à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale,
-débouté la société Groupe Gefor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 30 décembre 2019, Madame [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l'intimée et déposées au greffe en date du 27 octobre 2020, Madame [R] demande à la Cour de :
-dire le bien fondé de sa prise d'acte du 12 septembre 2017,
-fixer le salaire de référence à 3 255,60 euros
-condamner la société Groupe Gefor à payer :
*les salaires de juin, juillet, août 2017 sur la base de 3 255,60 euros, soit 9 549,76 euros au lieu de 6 356,43 euros
*les indemnités de congés payés y afférents sur cette base, soit 954,98 euros au lieu de 635,43 euros
*l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 255,60 euros
*les dommages et intérêts pour rupture abusive et violation du statut protecteur : 97 668 euros
*l'indemnité compensatrice de préavis: 6 511,20 euros
*l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 651,12 euros
*l'indemnité légale de licenciement: 4 557,84 euros
*l'article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros
-condamner la société Groupe Géfor aux entiers dépens y ajoutant le cas échéant les frais d'huissier auxquels serait susceptible d'être exposée Madame [R], et aux intérêts aux taux légal,
-condamner la société Groupe Gefor à fournir les documents suivants :
*attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 20 euros
*les bulletins de paie de septembre 2011 à mai 2013 et juin à septembre 2017 sous astreinte journalière de 20 euros par document.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 février 2023 la société Groupe Gefor demande à la Cour de :
-juger que la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, la cour n'est pas valablement saisie,
-déclarer l'appel irrecevable,
à titre subsidiaire :
-dire et juger que la prise d'acte du 12 septembre n'est absolument pas justifiée,
-dire et juger que cette prise d'acte produit les effets d'une démission,
-constater le parfait paiement des salaires de la salariée, et la remise des documents de salaires,
-débouter Madame [R] de toutes ses demandes,
-condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Gefor,
-condamner Madame [R] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'intimée soutient que l'appel interjeté pour le compte de Madame [R] est irrecevable car la déclaration d'appel est non conforme aux exigences légales.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose que "la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité
1. La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2. L'indication de la décision attaquée ;
3. L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4. Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
Cet article est applicable à la procédure devant la cour d'appel avec représentation obligatoire.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou
si l'objet du litige est indivisible".
Les déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, qui ne visent pas expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, encourent une nullité pour vice de forme. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à condition qu'elle soit déposée avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.
Il résulte des articles R.1461-2 et R.1461-1 alinéas 2 et 3 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances d'appel introduites depuis le 1er août 2016, que dans la procédure d'appel du jugement des conseils de prud'hommes, soumise aux règles de la représentation obligatoire, les parties peuvent être représentées par un avocat ou par un défenseur syndical.
Sous réserve des dispositions des articles 930-2 et 930-3 du code de procédure civile, il résulte de l'article R.1461-2 alinéa 3 du code du travail que le défenseur syndical accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Il s'ensuit que le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, le défenseur syndical de Madame [R] a interjeté appel pour elle du jugement rendu le 5 décembre 2019 l'opposant à la société Groupe Gefor, précisant qu''il s'agit pour Madame [R] d'un appel partiel, le conseil l'ayant déboutée de la quasi-totalité des demandes'.
Force est de remarquer, comme le sollicite la société Groupe Gefor, que cette déclaration d'appel qui ne vise pas expressément les chefs de jugement critiqués n'a pas été régularisée dans le délai d'appel.
Les conclusions n°2 prises pour Madame [R] le 27 octobre 2020, bien que détaillant l'objet de l'appel et visant les chefs de jugement critiqués, ne sauraient être considérées comme régularisant la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que l'appel de Madame [R] n'a pas eu d'effet dévolutif et que la Cour n'est pas valablement saisie de son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Madame [K] [R],
CONSTATE que la Cour n'est pas saisie,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Madame [R].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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