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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-19.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.296

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu que le véhicule de M. X..., a été volé entre le 16 et le 19 juillet 1982 ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, auprès de laquelle il était assuré, lui a refusé sa garantie au prétexte que son véhicule, retrouvé deux mois après par les services de police, ne comportait aucune trace d'effraction ; que M. X... l'a assignée le 5 novembre 1984 ; que le tribunal d'instance après avoir relevé que la police d'assurance ne subordonnait pas la garantie à la condition d'effraction, a dit que la GMF, qui opposait, aussi, le moyen tiré de la prescription, ne pouvait pas s'en prévaloir, la prescription de " l'action en responsabilité contre l'assureur " ayant pour point de départ la date de notification du refus de la garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré n'exerçait pas une action en responsabilité contre l'assureur, laquelle eût supposé la démonstration d'une attitude fautive de sa part aux fins de laisser volontairement expirer le délai de prescription ou de frustrer l'assuré de quelque autre manière du bénéfice de sa police, mais l'action en exécution par l'assureur des obligations de son contrat pour laquelle le point de départ de la prescription était la date du sinistre, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris

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