Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Mars 2024
RG N° RG 22/09303 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIR / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [F] épouse [B]
C /
[R] [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [Y] [F] épouse [B]
- Monsieur [R] [B]
Grosse le :
Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[N], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 13] (ALGERIE),
[Z], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (69),
[J], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (69).
Par acte du 28 octobre 2022, Madame [Y] [F] a fait assigner Monsieur [R] [B] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 5 décembre 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires et statuant sur les mesures provisoires a :
Constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 1er septembre 2020,
Attribué à Madame [Y] [F] la jouissance du domicile conjugal et du garage à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
Constaté l'accord des parties pour que Monsieur [R] [B] restitue à Madame [Y] [F] les clés du garage,
Attribué à Monsieur [R] [B] la jouissance du véhicule CITROEN C4 sous réserve des droits de chacun dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
Constaté que Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [F],
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Fixé à 50 euros par mois 100 la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineurs,
Condamné Monsieur [R] [B] au paiement de ladite pension,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [F],
Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023 pour conclusions au fond de Madame [Y] [F],
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Madame [Y] [F] a demandé de :
Prononcer le divorce de Madame [Y] [F] et de Monsieur [R] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code Civil ;
Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l'assignation soit le 28 octobre 2022 ;
Ordonner le partage en application des articles 267 et 1361 du Code Civil ;
Dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappeler que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants ;
Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord,
Fixer les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaine paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Fixer à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;
Condamner Monsieur [R] [B] au paiement de ladite pension,
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [R] [B] a demandé de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
Prononcer le divorce des époux [F]/[B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dire que Madame [Y] [F] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
Dire que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 1 er septembre 2020, en application de l'article 262-1 du code civil ;
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixer leur résidence au domicile de la mère,
Dire que Monsieur [B] exercera son droit de visite librement, et, à défaut d'accord:
* les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), à charge pour Monsieur [B] de venir et ramener les enfants à leur domicile habituel,
Fixer la contribution de Monsieur [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 50 € par mois, soit 100 € par mois.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2022 par Madame [Y] [F],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [F] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
et
Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2020,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [Y] [F] et Monsieur [R] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [J],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [Y] [F],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où réside les enfants
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] et [J],
CONDAMNE Monsieur [R] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoire de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET