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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-41.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.899

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lambert Y..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Lambert Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., employée de la société notariale Lambert-Laucagne a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Nîmes, 9 février 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que caractérise une faute grave, laquelle ne requiert pas un comportement volontaire, le fait pour un salarié, de transmettre sans mandat pour le faire une information confidentielle dans des conditions préjudiciables à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que les faits reprochés à Mme Z... ne caractérisent ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il n'est pas établi que la salariée ait été avisée de la volonté de l'employeur de cacher l'existence d'un acte de révocation de donation réciproque à l'épouse qui n'était pas, au demeurant, un tiers et devait de toute façon en être avisée un jour ou l'autre, ne serait-ce que pour l'exercice de ses pouvoirs, sur les biens compris dans la donation révoquée ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que pour s'opposer à la communication à sa cliente, de tout renseignement relatif à l'éventualité de la révocation de la donation consentie par son mari, M. Y... avait invoqué le secret professionnel auquel il est légalement tenu, ce dont il résulte d'une part que l'initiative prise par Mme Z... avait pour effet, si ce n'est pour objet, de révéler à Mme X... une information confidentielle, d'autre part que cette révélation exposait l'étude notariale à des poursuites du chef de violation du secret professionnel, et partant était de nature à lui causer un préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code ; 2 / que la faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'indiscrétion reprochée à Mme Z... ait eu une quelconque conséquence ou ait été seulement susceptible d'en entraîner, pour en déduire que la salariée n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la salariée ait été avisée par son employeur de la nécessité de cacher à une cliente l'existence d'un acte notarial, et qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, que la révélation de cet acte par Mme Z... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lambert Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lambert Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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