Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-81.714
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Muriel,
- A... Jacques,
- Y... Liliane épouse H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 février 2000, qui les a condamnés, pour dénonciation calomnieuse, les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, la troisième à 12 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a déclaré Liliane H..., Muriel X... et Jacques A... coupables de dénonciation calomnieuse, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende et au paiement d'indemnités à quatre parties civiles ;
" aux motifs que les quatre parties civiles étaient des salariés de la Société Protectrice des Animaux (SPA), Evelyne G... en qualité de directrice des ressources humaines et de la communication, Bernard Z...en qualité de directeur administratif et financier, Didier E... en qualité de chef d'établissement, responsable du refuge Grammont à Genevilliers, et Gilles D... en qualité de docteur en médecine vétérinaire au refuge Grammont ; que ces parties civiles avaient cité les prévenus du chef de dénonciation calomnieuse en raison du texte d'une lettre, ci-dessous reproduite, que les prévenus avaient signée et adressée à la présidente de la SPA :
" Lettre ouverte à Jacqueline C..., présidente de la SPA 39, boulevard Berthier 75017 Paris
Madame la Présidente,
Il n'est pas dans nos habitudes de vous écrire collectivement, notamment pour nous immiscer dans les affaires de votre association. Ce courrier nous semble toutefois incontournable eu égard à ce que nous considérons comme un scandale portant atteinte à la SPA, et par là même, rançon de sa vaste notoriété, à l'ensemble des associations de protection animale.
II s'agit des expérimentations animales ayant eu lieu récemment à Gennevilliers, dossier au sujet duquel nous détenons des preuves sérieuses : photocopies de plusieurs documents portant tantôt le cachet de votre maison, tantôt les coordonnées d'un organisme ayant joué le rôle d'intermédiaire avec un des laboratoires, précisant les résultats d'une expérience et la facture afférente.
Certes, il s'agit d'essais pour des médicaments vétérinaires, et vous pourriez arguer que vous avez fait cela pour le bien des animaux. Nous tenons donc à préciser les points suivants. Notre réprobation de l'expérimentation animale ne peut légitimement s'étendre aux produits vétérinaires, nécessaires et pour lesquels le problème scientifique de passage à l'homme n'existe pas. Mais les recherches du ressort d'un laboratoire (qui ne doivent être que des essais cliniques ne comportant pas la mise à mort de l'animal) ne doivent jamais être réalisées par une association de protection animale sur ses propres animaux. C'est là une question d'éthique sur laquelle il ne peut y avoir aucun compromis.
De plus, au delà de la trahison animale qui nous semble patente, vous avez commis une faute morale vis à vis des anciens propriétaires. Sachant que le décret 86/ 796 modifie l'article X du décret du 6 octobre 1904 et par conséquent interdit la livraison des chiens de fourrière à la recherche, nous supposons que les animaux utilisés vous ont été abandonnés par des maîtres.
Ces maîtres ne méritent peut-être pas des encouragements, mais ils pensaient les confier à un refuge où l'on s'efforcerait de les replacer dans les meilleures conditions.
Nous pensons savoir que trois ensembles d'expérimentations se sont déroulés au refuge Grammont.
1- Nous possédons une plaquette d'un médicament, le Selgian 4, précisant qu'il s'agit bien d'un médicament d'essai. Nous savons que ce médicament a été remis à des employés du refuge de Gennevilliers par le vétérinaire principal qui leur a demandé de signer une décharge. Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur ces faits.
2- Entre décembre 1995 et mai 1996, un autre médicament vétérinaire a été expérimenté sur quelques-uns de vos chiens atteints de toux du chenil. Il s'agit du RU28965 et l'expérimentation a transité par un intermédiaire spécialisé, la société Protocole. Vous comprendrez qu'il nous semble extrêmement choquant de voir un document intitulé Essai clinique d'efficacité et d'innocuité pathologies respiratoires infectieuses/ chiens ", numéro de l'essai ROX. 95. PR, effectué sur 24 chiens, qui précise noir sur blanc : " site de l'essai : Refuge de Grammont, avenue du Général de Gaulle, 92230 Gennevilliers ". De plus, le terme d'innocuité indique clairement qu'il s'agit d'un médicament d'essai dont on ne connaît pas encore tous les effets en matière de toxicité. Il est donc impossible de dire que vous avez fait cela dans l'intérêt de chiens malades. Cette assertion ne serait possible que si le Ronaxan (qui semble d'ailleurs plus efficace au vu des résultats) n'existait pas, et si transformer les chiens en cobayes valait mieux que la mort certaine due à la maladie qu'ils ont contractée. Et si cet essai éventuel avait lieu sans transfert de fonds de la part du laboratoire...
Précisons également, puisque ces expériences ont reçu devant votre conseil d'administration le soutien du docteur B..., président du conseil de l'Ordre des Vétérinaires, que nous nous plaçons en terme d'éthique animale. Tandis que le docteur B... semble se placer davantage en terme d'intérêt de la recherche vétérinaire.
Les associations signataires n'ont pas toutes les mêmes positions sur la recherche vétérinaire. Mais, la recherche vétérinaire dans un refuge ou une fourrière est la porte ouverte à des abus et dérapages que nous ne voulons envisager un seul instant.
A l'heure actuelle, Didier E... dit que la toux du chenil a été, grâce à cet " essai ", éradiquée du refuge de Gennevilliers. C'est absolument faux, et personne ne se laissera prendre à cette piètre " excuse ".
Vous semblez également affirmer que cette expérience se justifierait par le très mauvais état sanitaire du refuge Grammont, puisque vous n'êtes plus capable de faire disparaître la toux du chenil et diverses autres maladies qui s'y trouvent maintenant de manière endémique. Si l'existence du Ronaxan ou d'autres médicaments ne vous suffisait plus, ce n'était pas une raison pour transformer vos pensionnaires en cobayes, et encore moins pour de l'argent. Il est vrai que la somme convenue, environ mille francs par animal, n'a pas été versée par chèque, mais sous forme d'un appareil (une développeuse de radios-dont nous avons copie de la facture). Bien que plus discret, le résultat est le même. Il est indéniable que la SPA a tiré profit de l'expérimentation sur des animaux qui lui ont été confiés.
3- Enfin, des phéromones expérimentales (répulsif ayant pour produit de référence Féliway ont été commandées par le refuge de Gennevilliers pendant l'été 1996. Nous souhaiterions savoir si elles ont été testées sur les chats du refuge, et dans l'affirmative, en quoi consistaient lesdites expériences.
Il ne s'agit donc pas d'une expérience sur animaux, cas isolé, mais d'une série dont on peut se demander où elle s'arrêterait. Un refuge fourrière, qu'il ait ou non disposé d'une autorisation d'expérimentation animale dans le cadre de la loi, ne peut être assimilé à un laboratoire sans jeter un terrible discrédit sur tous les autres refuges, surtout ceux qui appartiendraient à d'autres SPA, cette confusion pouvant se révéler désastreuse pour des innocents.
Non seulement, nous tenons à nous désolidariser de ces actes, mais nous souhaitons que votre conseil d'administration règle ce problème en demandant le départ de tous ceux salariés et bénévoles
-administrateurs y compris-qui ont mis en place ou permis ces expérimentations.
A savoir : le docteur vétérinaire Gilles D..., nouveau responsable des vétérinaires au refuge Grammont, initiateur de ces expériences grâce à ses contacts personnels au sein du monde des laboratoires vétérinaires. Les vétérinaires qui se sont prêtés à ces recherches-heureusement, ça n'a pas été le cas de tous, nous le savons. Les trois co-directeurs qui savaient ce qu'il en était et ne se sont pas opposés à cette démarche inqualifiable :
- Didier E..., directeur du refuge Grammont et directeur adjoint aux ressources humaines, lequel a directement organisé tout cela et a soutenu à l'une des signataires de cette lettre ouverte qu'il ne s'agissait pas d'expérimentation animale. Les chiens ont pourtant subi des lavages d'alvéoles trachéo-bronchiques pour analyse, profonde intubation qui ne peut que se faire sous anesthésie générale. On se demande ce qu'il considérerait comme de l'expérimentation animale !
- Evelyne G..., directrice des ressources humaines et de la communication, informée de ces expérimentations ;
- Bernard Z..., directeur administratif et financier, qui a reçu la facture (ou les factures) relevant de ces essais. Espérant que vous comprendrez notre légitime indignation et que vous aurez à coeur de mettre bon ordre à ces actes inacceptables nous entachant tous par rebond et dans l'attente d'une explication de votre part, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations distinguées " (arrêt p. 13 à 16) ;
Que le délit de dénonciation calomnieuse requérait la réunion des éléments suivants la dénonciation spontanée d'un fait susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, le caractère inexact du fait dénoncé et la connaissance de cette fausseté par le dénonciateur ; que, sur la fausseté des faits dénoncés, la citation directe qui avait saisi la juridiction pénale faisait grief à la lettre ouverte d'avoir dénoncé l'existence d'" expérimentations animales " au refuge Grammont alors que celles-ci n'avaient pas existé ; que la lettre faisait explicitement référence à des " expérimentations animales ", et cette notion était renforcée par l'utilisation du terme " laboratoire ", du terme de " cobaye " et par l'évocation du décret 86-796 qui " modifie l'article X du décret du 6 octobre 1904 et par conséquent interdit la livraison de chiens de fourrière à la recherche " ; qu'il était fait état de " scandale ", et de " trahison animale " ; que la lettre soulignait également qu'il " ne s'agit donc pas d'une expérience sur animaux, cas isolé, mais d'une série dont on peut se demander où elle s'arrêterait " ; que le domaine de l'expérimentation animale était réglementé par plusieurs textes dont les plus importants étaient le décret du 19 octobre 1987 relatif aux " expériences pratiquées sur les animaux ", qui précisait dans son article 1er que celles-ci n'étaient licites que si notamment elles revêtaient un caractère de nécessité et étaient conduites dans le cadre de procédures préalables d'autorisations administratives pour les expérimentateurs et d'agréments pour les locaux, les articles R. 5146-18 à R. 5146-25 du Code de la santé publique, intégrés dans le paragraphe " Expérimentation des médicaments vétérinaires " figurant dans la section " Médicaments vétérinaires, l'autorisation de mise sur le marché " et un arrêté du 5 septembre 1994 " fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires " qui prévoyaient une seule procédure de " signalement " au centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des protocoles scientifiques ; que la diversité de ces textes correspondait au processus lui-même complexe tel que celui en débat dans le dossier ; qu'il y avait d'abord eu un médicament destiné aux humains qui avait fait l'objet d'une expérimentation en laboratoire, notamment sur des animaux-ce que réglementait expressément le décret de 1987-, puis sur des êtres humains, après quoi une autorisation de mise sur le marché (AMM) avait été accordée pour les humains ; qu'au cas d'espèce, la démarche suivie par la société Protocole consistait à essayer d'obtenir, en partant de ce médicament, une AMM vétérinaire ; qu'elle entrait dans le cadre plus précisément réglementé par les articles R. 5146-18 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté précité de 1994, dont il n'était pas établi qu'ils avaient été méconnus ; que le contraire pouvait même être déduit, d'une part, du fait que le service vétérinaire avait été informé de l'opération et, d'autre part, de deux courriers qui figuraient au dossier : l'un du docteur F... de la mission scientifique et technique du ministère de l'éducation nationale, l'autre du directeur général de l'alimentation, qui faisaient tous deux la distinction entre ces différents moments et les dispositifs juridiques applicables ; qu'il était d'ailleurs significatif de relever que c'était le directeur général de l'alimentation qui, au nom du ministre de l'agriculture, était cosignataire de l'arrêté de 1994 sur les essais cliniques ; qu'ainsi il apparaissait que les essais cliniques avaient été présentés de façon tendancieuse, destinée à faire croire que la réglementation avait été totalement méconnue, alors que ceci n'était nullement établi et était formellement contredit par les autorités scientifiques et administratives compétentes en la matière ; qu'en ce qui concernait la dénonciation calomnieuse, une présentation fallacieuse des faits était équivalente à l'allégation de faits faux, et c'était le cas en l'espèce (arrêt p. 19 à 21) ;
1) " alors qu'il résultait des termes de la lettre ouverte, reproduits par la Cour, que les prévenus reprochaient aux responsables d'un refuge de la SPA d'avoir trahi la confiance des anciens propriétaires des animaux confiés et discrédité l'ensemble des associations de protection animale, en donnant à penser que ces associations pratiquaient couramment sur les bêtes qui leur étaient confiées des expériences à but lucratif, et que ce reproche était formulé indépendamment de toute considération concernant la légalité des expériences, puisque la lettre refusait expressément de distinguer selon que le refuge avait " ou non disposé d'une autorisation animale dans le cadre de la loi " ; que la Cour ne pouvait, sans méconnaissance des termes de la lettre ni donc sans contradiction, énoncer que le reproche formulé par les prévenus consistait en un non-respect de la réglementation applicable aux expérimentations sur les animaux ;
2) " alors, subsidiairement, qu'à supposer que le reproche formulé par les prévenus ait consisté en un non respect de la réglementation applicable aux expérimentations animales, la démonstration de la fausseté du fait dénoncé supposait, à la charge de l'autorité de poursuite, la preuve du plein respect de la réglementation par les responsables du refuge ; que la cour a rappelé la nécessité, imposée par décret, d'une autorisation administrative préalable pour les expérimentateurs et d'un agrément pour les locaux, mais n'a pas constaté que ces autorisation et agrément avaient été obtenus par les responsables du refuge, relevant seulement que le service vétérinaire avait été informé ; que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
3) " alors, en toute hypothèse, que la déclaration de culpabilité fondée sur ces éléments insuffisants méconnaît la charge de la preuve et la présomption d'innocence " ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel énonce que dans une lettre qu'ils ont adressée au supérieur hiérarchique des parties civiles, ils exposent qu'une série d'expérimentations animales a eu lieu au refuge de Grammont, en méconnaissance de toute réglementation et de toute éthique, dans un but contraire à la santé des animaux ; que la fausseté des faits résulte de leur présentation tendancieuse, les éléments de l'enquête révélant qu'il n'y a eu qu'un essai clinique, intervenu dans le contexte réglementaire propre à la matière ; qu'elle ajoute que compte tenu du niveau d'engagement et de connaissance des prévenus, ainsi que des informations recueillis, ils n'ont pu ignorer le caractère inexact des propos tenus et leur coloration péjorative ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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