Texte intégral
ARRET N°469
N° RG 21/03036 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNZ
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[E]
S.A. GROUPE VINET
S.A. ALLIANZ IARD
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03036 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMNZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7] '
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant toutes les deux pour avocat pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [L] [E]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
S.A. GROUPE VINET
[Adresse 6]
[Localité 14]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 15]
ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me SACHON, avocat au barreau de POITIERS
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 12]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me LEVELU, avocat au barreau de NIORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sci [Adresse 18] aux droits de laquelle vient la SAS Akerys désormais dénommée Edelis, a fait édifier entre 2004 et 2006 à [Localité 19], [Adresse 2], un ensemble immobilier de soixante logements répartis entre un bâtiment A et un bâtiment B et constituant la résidence '[Adresse 18]'.
Sont intervenus à l'acte de construire :
.comme maître d'oeuvre : la SCP Corset-Roche, architecte, assurée à la MAF
.comme économiste de la construction : [L] [E], assuré à L'Auxiliaire,
.comme bureau de contrôle : Socotec assurée auprès d'AXA France Iard
.comme titulaire du gros oeuvre : la société Breuil & Cie, assurée chez Swisslife, qui a confié des travaux à l'entreprise BET Ingenierie ATES, assurée à la SMABTP
.comme titulaire du lot revêtement de sol : la SA Groupe Vinet, assurée chez Allianz, et qui a confié des travaux à la SARL Rotin, assurée à la MAAF
.comme titulaire du lot enduits : l'Eurl Bertrand, assurée à la SMABTP
.comme titulaire du lot électricité-chauffage-VMC : la SNEE, assurée à la SMABTP
.comme titulaire du lot étanchéité : Soprema Entreprises, assurée chez AXA Corporate
.comme titulaire du lot couverture la SARL Dufour Entreprises
.comme titulaire du lot VRD 38 à 30 : la société M'RY
.comme titulaire du lot VRD 31 à 34 : Forclum, aux droits de laquelle vient Eiffage.
La Sci [Adresse 18] a souscrit auprès du Gan Assurances une police dommages-ouvrage et une police couvrant sa responsabilité en tant que constructeur non réalisateur.
Les appartements ont été vendus dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 2 février 2005.
La réception a été prononcée le 11 juillet 2006 avec des réserves, ultérieurement levées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] a procédé les 20 juin puis 28 décembre 2012 à la déclaration de plusieurs sinistres tenant à :
-des déformations, microfissures et fissures du carrelage
-des microfissures et fissures de maçonneries enduites
-un défaut de raccordement en sortie de toiture des groupes de VMC
-des traces d'infiltrations d'eau dans les appartements n°23 et n°28
-un développement de mousses sur des enduits extérieurs
auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui lui a opposé un refus de prise en charge.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été faite le 11 juin 2013 portant sur :
-des fissures dans le carrelage des appartements n°6,8,13,22,27,44,45,46,51,55 et 56
-une infiltration d'eau dans les appartements n°6,33 et 48
.des fissures dans les faïences de douche des logements 32 et 34 (bâtiment B)
-des infiltrations d'eau par couverture au plafond de l'appartement n°27 (bâtiment A)
.une rétention d'eau sur les balcons des bâtiments A et B et un écaillage des peintures.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a ordonné le 10 février 2015 une expertise et commis pour y procéder M. [H].
En cours d'expertise, le promoteur devenu Akerys a fait assigner par actes des 23, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 2015 et 6 et 7 janvier 2016 le GAN, M. [E], les sociétés l'Auxiliaire, Groupe Vinet, Allianz venant aux droits des AGF, Breuil & Cie, Swisslife, Socotec, AXA France Iard, Ingenierie ATES, Bertrand, SMABTP, SNEE, Soprema Entreprises, AXA Corporate Solutions, MR'Y, Dufour Entreprises, Eiffage, la SCP d'architecture Corset-Roche représentée par son liquidateur amiable et la MAF, afin d'être par eux garanti de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/49.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et soixante copropriétaires ont fait assigner par actes des 4 et 5 juillet 2016 Akerys Promotion venant aux droits de la Sci [Adresse 18], la SARL Cytia en qualité de syndic de copropriété, la SCP Corset-Roche, la compagnie GAN Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, M. [E], les sociétés Groupe Vinet, Allianz, MAAF Assurances assureur de Rotin, Socotec, MAF, afin d'interrompre la prescription en indiquant se réserver le droit de formuler à leur encontre toutes demandes indemnitaires une fois déposé le rapport de l'expert judiciaire. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/1388.
Par acte du 11 juillet 2016, les sociétés Groupe Vinet et Allianz ont fait assigner en garantie devant le même tribunal de grande instance de Niort M. [E], la compagnie L'Auxiliaire, la MAAF Assurance assureur de Rotin.
Par acte du 11 octobre 2016, la société Akerys Production venant aux droits de la Sci [Adresse 18] a fait assigner en garantie devant le même tribunal les MMA, la Mutuelle de Poitiers Assurances et la SMABTP.
Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
M. [H] a déposé son rapport définitif le 26 mars 2018, concluant :
.à une fissuration plus ou moins importante du carrelage dans tous les appartements, avec environ 50% des fissures présentant un désaffleurement ou un écaillage pouvant engendrer des coupures
.à la présence de fissures en de nombreux endroits des façades.
Le syndicat des copropriétaires et les soixante copropriétaires ont sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a
-constaté le désistement des demandeurs à l'égard de la SCP d'architecture Corset-Roche et de la MAF
-constaté le désistement d'action de la SA Edelis à l'égard de la société Soprema et de son assureur AXA Corporate Solution.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Niort a :
* déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] en réparation des préjudices concernant les carrelages
* rejeté la demande tendant à être mis hors de cause
-d'Edelis
-du GAN pris comme assureur constructeur non réalisateur
-de la SMABTP prise comme assureur d'ATES, SNEE, Bertrand et Eiffage
* dit le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] recevable à agir
* dit que les désordres relatifs aux carrelages étaient de nature décennale
* dit qu'étaient tenus à la garantie décennale à l'égard des demandeurs, in solidum
-le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage
-la SA Edelis et son assureur constructeur non réalisateur le GAN
-M. [E] et son assureur L'Auxiliaire
-la SA Groupe Vinet, son assureur Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire et son assureur SMABTP pour les désordres immatériels
-la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin
-Socotec Construction et son assureur AXA
et les a condamnés à réparer l'entier préjudice des demandeurs
* a dit que dans leurs rapports entre eux
-la SA Groupe Vinet, son assureur Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire, son assureur SMABTP pour les désordres immatériels et la MAAF en qualité d'assureur de l'entreprise Rotin sous-traitant du Groupe Vinet au titre du carrelage, seraient tenus à hauteur de 85% du montant des réparations
-M. [E] et son assureur L'Auxiliaire seraient tenus à hauteur de 15% du montant des réparations
-Socotec et son assureur AXA seraient tenus à hauteur de 5% du montant des réparations
* dit que la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de Rotin devait garantir et relever indemne la SA Groupe Vinet, la SA Allianz et la SMABTP, de toute condamnation prononcée à leur encontre par le jugement
* liquidé le préjudice lié aux carrelages comme suit :
-reprise des désordres : 410.868,20 euros TTC
-maîtrise d'oeuvre : 20.543,41 euros TTC
-assurance dommages-ouvrage : 10.271,71 euros TTC
-préjudice locatif antérieur : 70.000 euros
-préjudice locatif pendant les travaux : 18.000 euros.
* condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et aux soixante copropriétaires la somme de 484.640,32 euros au titre de la réparation du carrelage
* condamné in solidum M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire et la SMABTP pour les désordres immatériels, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et la société Socotec Construction et son assureur AXA, à garantir et relever indemnes la SA GAN Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SA Edelis de toutes condamnations prononcées par le présent jugement au titre des désordres sur les carrelages
* dit que les désordres relatifs aux façades étaient de nature décennale
* dit qu'étaient tenus à la garantie décennale à l'égard des demandeurs in solidum, la SA Gan en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA Edelis et son assureur constructeur non réalisateur le GAN, la société Breuil & Cie et son assureur Swisslife
* liquidé comme suit le préjudice lié aux façades :
-reprise des désordres :188.910,57 euros TTC
-maîtrise d'oeuvre : 9.445,53 euros TTC
-assurance dommages-ouvrage 4.722,76 euros TTC
* condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, la société Breuil & Cie et son assureur Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 203.078,86 euros TTC pour la reprise des fissurations des façades
* condamné in solidum la société Breuil & Cie et son assureur Swisslife à garantir et relever indemne la SA GAN Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SA Edelis de toutes condamnations prononcées par le présent jugement au titre des désordres sur les carrelages
* dit que les sommes fixées au titre de la reprise des désordres, de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages-ouvrage à proportion de l'évolution de l'indice BT01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du jugement
* dit que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseraient
* dit que le GAN n'était tenu que des seuls dommages matériels (reprise des désordres, maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage) et non des dommages immatériels (préjudices locatifs)
* dit que la société Groupe Vinet devait être relevée indemne et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Allianz pour les dommages matériels (reprise des désordres, maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage) et par la SMABTP pour les dommages immatériels (préjudices locatifs)
* dit que Swisslife était en droit d'opposer à la société Breuil & Cie la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance égale à 20% du coût du sinistre avec un montant minimum de 8,0 fois l'indice BT01 et un maximum de 44,90 fois l'indice BT01
* rejeté la demande de la MAAF tendant à voir opposer la règle proportionnelle
* dit que la MAAF Assurances était bien fondée à opposer pour les seuls dommages immatériels la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.105 euros et un maximum de 2.220 euros
* rejeté la demande d'Allianz tendant à opposer sa franchise à l'égard des tiers
* dit qu'Allianz était fondée à opposer sa franchise contractuelle à l'égard de la société Groupe Vinet
* dit L'Auxiliaire fondée à opposer sa franchise à M. [E]
* dit que la SMABTP était en droit d'opposer sa franchise au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les franchises contractuelles et plafonds de garanties complémentaires stipulés dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société Groupe Vinet
* dit que la SMABTP était en droit d'opposer à la société Groupe Vinet les franchises contractuelles et plafonds de garantie stipulés dans les conditions particulières du contrat
* condamné la société Citya Nantes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice
* en tant que de besoin : rejeté les autres demandes
* condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et la société Socotec Construction et son assureur AXA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et aux soixante copropriétaires la somme de 23.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, la société Breuil & Cie et son assureur Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et aux copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société Citya Nantes à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances assureur de Rotin, Socotec Construction et son assureur AXA à payer au GAN et à la société Edelis la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum la société Breuil &Cie et son assureur Swisslife à payer au GAN et à la société Edelis la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société MAAF Assurances à payer aux sociétés Groupe Vinet et Allianz
la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin, la société Citya Nantes venant aux droits de Belvia Immobilier, la société Socotec Construction, la SA Breuil & Cie et son assureur Swisslife, aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et de l'expertise judiciaire
* ordonné l'exécution provisoire.
La MAAF a relevé appel le 20 octobre 2022 en intimant les sociétés Groupe Vinet, SMABTP, Allianz et AXA France Iard.
Saisi par le syndicat des copropriétaires et par les soixante copropriétaires d'une requête en rectification d'erreurs matérielles, le tribunal judiciaire de Niort a par jugement du 30 mai 2022 rectifié les erreurs matérielles entachant sa décision relativement :
¿ à la proportion des condamnations laissée à la charge de la SA Groupe Vinet, son assureur Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire, son assureur SMABTP pour les désordres immatériels et la MAAF en qualité d'assureur de l'entreprise Rotin sous-traitant du Groupe Vinet au titre du carrelage, pour dire qu'ils étaient tenus à hauteur de 80% et non pas de 85% du montant des réparations
¿ au quantum de la condamnation prononcée au titre de la réparation du carrelage in solidum à l'encontre du GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, de la SA Edelis, de M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, de la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, de la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et de la société Socotec Construction, en disant qu'ils étaient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et aux soixante copropriétaires la somme de 529.683,32 euros TTC au titre de la réparation du carrelage
¿ au montant de l'indemnité de procédure mise à la charge in solidum du GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en qualité d'assureur constructeur non réalisateur, d'Edelis, de société Breuil & Cie et de Swisslife pour dire qu'ils étaient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 10.000 et non de 2.000 euros.
La MAAF a également relevé appel, le 27 octobre 2022, de ce jugement rectificatif.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
La SMABTP a fait assigner par appel provoqué selon actes des 25 et 29 mars et 5 avril 2022 M. [E], L'Auxiliaire et la SASU Socotec Construction.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 juin 2023 la société MAAF Assurances
* le 11 avril 2023 par la SMABTP
* le 24 juin 2023 par [L] [E] et la société L'Auxiliaire
* le 7 juin 2023 par la SASU Socotec Construction et AXA France Iard
* le 15 mars 2023 par la SA Groupe Vinet et la compagnie Allianz Iard.
la société MAAF Assurances demande à la cour de réformer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit qu'en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin elle devait garantir et relever indemnes les sociétés Groupe Vinet, Allianz et SMABTP, en ce qu'ils ont condamné in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société Edelis, M. [L] [E] et sa compagnie d'assurance Allianz, la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Rotin, la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et à divers copropriétaires la somme de 529.683,32 euros TTC au titre de la réparation du carrelage, et condamné la MAAF à payer 2.500 euros d'indemnité pour frais irrépétibles aux sociétés Groupe Vinet et Allianz et 2.000 euros à la SMABTP, et statuant à nouveau :
* de condamner in solidum la SA Gan Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société Edelis, M. [L] [E] et sa compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et ses compagnies d'assurance Allianz Iard et la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Rotin, la société Socotec Construction et son assureur AXA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et à divers copropriétaires la somme de 529.683,32 euros TTC au titre de la réparation du carrelage
* de dire au regard de sa relation contractuelle avec la SARL Rotin que seule la responsabilité du Groupe Vinet, avec ses assureurs Allianz Iard et la SMABTP, est encourue au titre de la part de responsabilité incombant à l'entreprise en charge du lot carrelage
* de rejeter les appels en garantie dirigés contre MAAF Assurances au titre des différentes demandes de réparation en lien avec les désordres affectant les carrelages et leurs conséquences
* de condamner in solidum la société Groupe Vinet, ses assureurs Allianz Iard et la SMABTP, à relever la compagnie MAAF Assurances indemne de toute condamnation mise à sa charge
* subsidiairement : de dire que la part pouvant être imputée à la société Rotin dans ses rapports avec le Groupe Vinet ne saurait excéder 15% des sommes allouées en réparation des désordres de nature décennale en leurs conséquences directes intéressant le lot carrelage, et condamner en conséquence in solidum ensemble le Groupe Vinet et ses assureurs Allianz Iard et la SMABTP à relever et garantir MAAF Assurances à hauteur de 85% de toutes les condamnations mises à sa charge
* sur appel provoqué de Groupe Vinet et Allianz, de tirer toutes conséquences d'une réduction de la quote-part de responsabilité de la société Vinet dans les rapports avec M. [E] et sa compagnie d'assurance L'Auxiliaire d'une part, et la Socotec Construction et son assurance AXA d'autre part, en condamnant MAAF Assurances dans ses rapports avec les parties précitées dans des proportions qui ne sauraient excéder la quote part mise à la charge du Groupe Vinet et son assureur Allianz
* de débouter la société Groupe Vinet, Allianz, SMABTP, AXA de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner in solidum la société Groupe Vinet,ses assureurs Allianz Iard et la SMABTP à verser 7.500 euros à MAAF Assurances eu titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de condamner in solidum Groupe Vinet, Allianz Iard et la SMABTP aux dépens.
Elle fait valoir à l'appui de son appel, limité, qu'après avoir dit que M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire et la SMABTP pour les désordres immatériels, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin, et la société Socotec Construction et son assureur AXA, seraient tenus à garantir in solidum avec diverses autres entreprises les demandeurs et à réparer leur entier préjudice au titre du carrelage, le tribunal n'a condamné in solidum au paiement de la somme allouée de ce chef que M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et la société Socotec Construction, oubliant de condamner aussi d'une part la SMABTP en qualité d'assureur de la société Groupe Vinet du chef des désordres immatériels, et d'autre part AXA en sa qualité d'assureur de la société Socotec Construction.
Elle conteste l'affirmation d'AXA selon laquelle l'appel aurait été inutile en ce qui concerne son omission, et exclut de lui verser une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
Indiquant que son assurée l'entreprise Rotin a disparu depuis longtemps, et faisant valoir qu'aucun marché la concernant n'a pu être retrouvé ni soumis à l'expert, elle conteste la qualification de sous-traitance qui a été retenue par M. [H] et reprise par les premiers juges, faisant valoir que la société Groupe Vinet était familière du recours au tâcheronnage, dans lequel une personne vient fournir seulement son travail ou son industrie. Elle soutient que rien n'établit que la société Rotin soit intervenue avec l'indépendance qui est le corollaire de la responsabilité du sous-traitant, et avec la liberté de choix et la faculté de substitution de matériaux qui lui sont inhérentes. Elle fait observer qu'aucun procès-verbal de réunion de chantier ne fait mention de l'entreprise Rotin. Elle fait valoir que les factures ne font nul état de la fourniture de matériaux. Elle considère que son assurée, petite entreprise avec un unique salarié et située en région parisienne, loin du chantier, a travaillé dans le cadre d'un simple louage de main d'oeuvre, uniquement pour de la pose.
Elle affirme qu'en tout état de cause, la responsabilité du Groupe Vinet doit être retenue pour une proportion supérieure à celle de 80% fixée par le tribunal dans le cadre des rapports entre constructeurs, dans la mesure où l'expert retient trois causes possibles au désordre du carrelage, où rien ne prouve que ce soit l'entreprise Rotin qui ait réalisé sur place la chape incriminée, et où la société Groupe Vinet, qui les détient à l'évidence, a refusé de fournir les pièces à l'expert.
Elle demande à la cour à titre principal d'attribuer à la société Groupe Vinet l'entière charge de la responsabilité, et subsidiairement d'en mettre à sa charge 85%.
La SMABTP demande à la cour de débouter la MAAF Assurance de son appel et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit M. [E] et L'Auxiliaire son assureur tenus à 15% du montant des réparations, et Socotec et AXA à 5%, et elle demande qu'ils soient tous quatre condamnés à la relever indemne de toute condamnation en sa qualité d'assureur de la société Groupe Vinet.
Elle conteste pouvoir être condamnée à garantir les dommages matériels dont son assurée est jugée responsable, en soutenant qu'elle l'assurait en responsabilité civile, garantie qui n'est pas mobilisable au titre des désordres litigieux.
Elle approuve la répartition de la charge définitive des réparations décidée par le premier juge entre les co-obligés et leurs assureur.
Elle sollicite confirmation du chef de décision qui dit sa franchise applicable et opposable.
Elle réclame 3.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles à la MAAF Assurance et à tout succombant.
Elle approuve les premiers juges d'avoir dit que la société Rotin était intervenue en qualité de sous-traitant de la société Groupe Vinet, et qu'elle ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant légalement sur elle en vertu de son obligation de résultat, d'autant que l'expert incrimine sans ambiguïté sa pose du carrelage. Elle soutient que l'entreprise principale n'a pas l'obligation de surveiller la réalisation des travaux par son sous-traitant. Elle affirme que rien n'incrimine la qualité des matériaux.
Elle indique n'assurer la société Groupe Vinet que pour sa police responsabilité civile, mobilisable uniquement pour les dommages immatériels comme l'a jugé le tribunal, mais pas pour le coût de reprise des désordres lequel relèvent de l'assureur de sa responsabilité décennale, Allianz, qui l'admet.
Elle maintient que la MAAF, assureur de l'entreprise Rotin, doit la relever entièrement de sa condamnation au titre des préjudices immatériels.
À titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement en ce qu'il a condamné Allianz à la relever et garantir, elle demande que M. [E] et son assureur L'Auxiliaire et le contrôleur technique Socotec et son assureur AXA soient alors condamnés à la garantir de ces condamnations, en faisant valoir que l'expert judiciaire incrimine le défaut de surveillance par le maître d'oeuvre d'exécution et l'absence de diagnostic du défaut de la bande résiliente par le contrôleur technique.
M. [L] [E] et la société L'Auxiliaire demandent à la cour
¿ de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu'il a jugé que dans leurs rapports entre eux, la SA Groupe Vinet et ses assureurs Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire et SMABTP pour les désordres immatériels, ainsi que la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Rotin, seront tenus à hauteur de 80% du montant des réparations, M. [E] et son assureur L'Auxiliaire seront tenus à hauteur de 15% du montant des réparations et la SA Socotec Construction et son assureur AXA seront tenus à hauteur de 5% du montant des réparations
¿ subsidiairement :
.de débouter les sociétés Groupe Vinet et Allianz de leur demande de réduction de la part de responsabilité imputable à la société Groupe Vinet
.de débouter la SMABTP de sa demande d'appel en garantie formée contre M. [E] et l'Auxiliaire
¿ en toute hypothèse : de condamner in solidum les sociétés Groupe Vinet, Allianz et SMABTP aux dépens et à verser à M. [E] et à L'Auxiliaire la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que l'expert judiciaire incrimine la pose du carrelage, affecté de défauts d'exécution.
Ils rappellent que M. [H] a indiqué que le surdosage de la chape était difficile à vérifier de visu, et en déduisent que la responsabilité de M. [E] n'est pas engagée à ce titre.
S'agissant des deux autres causes des désordres, l'absence de joint de fractionnement et l'absence de natte résiliente, ils admettent que sa mission étant de surveiller l'exécution des travaux, un défaut de surveillance par M. [E] peut être envisagé, mais le tiennent pour mineur, et considèrent que la responsabilité encourue à ce titre ne peut excéder 15%.
Ils concluent au rejet de la prétention de la société Groupe Vinet, qui répond de son sous-traitant, à voir réduire sa quote-part de responsabilité.
Ils excluent de devoir supporter la charge définitive des fautes commises par Groupe Vinet et son sous-traitant Rotin et concluent au rejet de la demande de garantie formée à leur encontre par Groupe Vinet et ses assureurs les compagnies Allianz et SMABTP, en indiquant que si le maître d'oeuvre d'exécution peut répondre d'un défaut de surveillance dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, il n'a aucune responsabilité à supporter dans ses rapports avec l'entreprise qui n'a pas bien travaillé, le professionnel devant oeuvrer dans les règles de l'art, et n'ayant eu en l'affaire nul besoin d'un conseil.
La SASU Socotec Construction et la société AXA France Iard demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la MAAF à leur égard et de confirmer pour le reste la décision entreprise, de débouter en conséquence les sociétés Groupe Vinet, Allianz et SMABTP de leurs appels provoqués contre Socotec et incidents contre AXA France Iard, de condamner en toute hypothèse la société MAAF Assurances à lui verser 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les sociétés Groupe Vinet, Allianz et SMABTP à lui verser 1.000 euros sur ce même fondement ; et de condamner aux dépens tout succombant.
AXA estime que l'appel de la MAAF était inutile, que l'obligation pesant sur elle était évidente et elle indique avoir spontanément exécuté le jugement malgré cette formulation.
Elles s'opposent aux appels provoqué et incident des sociétés Groupe Vinet, Allianz et SMABTP en rappelant la responsabilité prééminente du Groupe Vinet caractérisée par le rapport d'expertise, et le rôle limité du contrôleur technique.
La SA Groupe Vinet et la compagnie Allianz Iard demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 80% pour la société Vinet, de le réformer de ce chef, de réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société Vinet, de débouter la MAAF Assurances de ses demandes en condamnation in solidum formulées à l'encontre d'Allianz et de son assurée Groupe Vinet, de la débouter de sa demande en condamnation à hauteur seulement de la quote-part qui pourrait être imputée à Groupe Vinet, de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; de ses demandes fondées sur la responsabilité extra contractuelle ; et de condamner toute partie succombante aux dépens et à verser 2.000 euros à Allianz.
Elles maintiennent que les entreprises Groupe Vinet et Rotin étaient bien liées par un contrat de sous-traitance, et pas du tout par un contrat de simple prestation de main d'oeuvre ; elles réfutent l'argumentaire de la MAAF ; elles se prévalent des énonciations des factures émises par Rotin, qui visent expressément la pose de carrelage et la réalisation de travaux de chapes. Elles précisent que Groupe Vinet a fourni les carreaux et que Rotin s'est approvisionnée pour les matériaux et a posé le carrelage. Elles assurent que l'exécution de la chape a été intégralement sous-traitée à Rotin, ainsi qu'il ressort de sa facture finale.
Elles nient que Rotin se soit trouvée sous la dépendance économique de Groupe Vinet.
Elles affirment que la société Groupe Vinet n'a pas fourni de produits ou de matériaux pouvant être à l'origine des désordres.
Elles approuvent le premier juge d'avoir retenu que la société Groupe Vinet n'avait commis elle-même aucune faute, et redisent que c'est l'entreprise Rotin qui a mal travaillé.
Elles contestent les 80% de quote-part de responsabilité laissés à leur charge en soutenant que la faute la plus grave incombe au maître d'oeuvre d'exécution M. [E] et au bureau d'études Socotec, qui n'ont pas vérifié comme ils le devaient les dispositions techniques à mettre en oeuvre pour la réalisation du carrelage et n'ont pas décelé l'absence de mise en oeuvre des joints de fractionnement au niveau des huisseries de portes et de la bande résiliente pourtant l'un et l'autre prévus aux documents contractuels.
Elles s'opposent à la prétention de Socotec et AXA à être par elles entièrement garanties des condamnations prononcées à leur encontre, en faisant valoir que les désordres ne relèvent pas uniquement d'un défaut d'exécution, et qu'ils ne se seraient pas produits si la surveillance et le contrôle s'étaient exercés.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les désordres
L'immeuble présente des désordres affectant ses façades et le carrelage des appartements.
L'appel est limité aux chefs de décision afférents au carrelage des appartements.
Il n'existe de discussion :
* ni sur la réalité de ces désordres, qui ont été constatés, décrits et analysés par l'expert judiciaire [H] dans son rapport du 26 mars 2016, où il consigne photos à l'appui 'une fissuration généralisée du carrelage des appartements' (cf rapport p.134, 147 et 150)
* ni sur leurs causes, que le technicien -qui a procédé à un sondage-test dans un appartement du bâtiment A ayant mis en évidence une fissure dans la chape correspondant à la fissure dans le carrelage de cet appartement- attribue à :
.une chape maigre dont l'épaisseur, de 5 cm, est surdosée, car trop riche en ciment, ce qui favorise le retrait
.l'absence de joint périphérique résiliant entre les murs et la chape, qui eût 'encaissé sa dilatation'
.l'absence de joint de fractionnement aux passages des portes
en indiquant que chacune de ces causes pouvait à elle seule entraîner la fissuration (rapport p.135).
* ni sur leur caractère décennal, l'expert indiquant sans être contredit qu'ils n'étaient pas apparents à la réception de l'ouvrage (cf rapport p. 150) et affirmant, puis maintenant suite au dépôt d'un dire, que les désordres affectant le carrelage rendent l'ouvrage impropre à sa destination car il présente des affleurements ou des écaillages qui peuvent être à l'origine de coupures (rapport p. 139 et 147).
* sur la nature de l'intervention de la société Rotin
La SARL Rotin a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui est clôturée pour insuffisance d'actif depuis 2008, elle est radiée du registre du commerce et des sociétés, et elle n'est pas partie à l'instance au travers d'un mandataire ad hoc, mais son assureur de responsabilité décennale, la compagnie MAAF Assurances, dont la garantie est recherchée par voie d'action directe, est habile à formuler des contestations tirées de la qualification et de la qualité de l'intervention de son assurée sur le chantier litigieux.
La SARL Rotin était liée avec la SA Groupe Vinet par un 'contrat de sous-traitance' conclu en date du 18 janvier 2006, revêtu de leur cachet et signé par leur représentant légal.
L'objet de cette sous-traitance est la 'réalisation de travaux de revêtements durs', moyennant un prix convenu de 62.769,60 euros HT soit 75.072,44 euros TTC.
Il est constant aux débats, et démontré par les productions, que le carrelage a été fourni par la société Groupe Vinet, dont le lot prévoyait cette fourniture.
Le carrelage des appartements avait été choisi par le maître de l'ouvrage et il n'entrait dans les pouvoirs d'aucun intervenant du chantier d'en poser un autre, de sorte que la société MAAF n'est pas fondée à prétendre voir une preuve de ce que la société Rotin n'était pas un sous-traitant dans le fait qu'elle n'avait pas la faculté d'y substituer un autre carrelage, la société Groupe Vinet n'ayant pas non plus cette faculté.
La société Rotin a facturé à la SA Groupe Vinet des prestations de, notamment, 'poses de carrelages' et 'réalisation de travaux de chape' (cf pièces n°4, 5 et 6).
Il ressort de sa dernière facture qu'elle a posé au total 2.186 m² de carrelage sur chapes, et réalisé au total 1.132 m² de chape (cf pièce n°6).
Ainsi que le font observer les sociétés Groupe Vinet et Allianz, ces surfaces correspondent, avec la marge de tolérance de 5%, à l'intégralité de celles prévues dans le DGD auquel se référait le marché du Groupe Vinet (pièce n°7), soit
.la fourniture et la pose scellée de carrelage dans tous les logements hors chambres et bureaux sur une surface de 2238 m²
.et l'exécution de la chape dans les chambres, bureaux et circulations communes en sols souples pour une surface totale de 1.192 m².
Ainsi que le font valoir la société Groupe Vinet et Allianz sans être contredites, la pose scellée prévue pour le carrelage implique la réalisation sur place de la chape sur laquelle il est posé, et l'entreprise Rotin a facturé une 'réalisation de chape'.
La MAAF n'est pas fondée dans ces conditions à soutenir que la prestation de Rotin se serait limitée à une fourniture de main d'oeuvre excluant sa qualité de sous-traitante et relevant d'un simple louage d'ouvrage ou tâcheronnage.
La circonstance que le contrat de sous-traitance stipule que l'entreprise Rotin s'interdisait toute relation directe avec le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre et n'avait pour seul interlocuteur que la SA Groupe Vinet ne retire rien à ce constat et ne fait pas d'elle un tâcheron.
Les considérations générales que développe la société MAAF Assurances relativement à la dépendance économique dans laquelle se trouvent les entreprises qui concluent des contrats de sous-traitance ne sont étayées d'aucun élément propre à l'espèce et sont dépourvues d'incidence sur le présent litige.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Rotin avait oeuvré en qualité de sous-traitant de la SA Groupe Vinet, et les demandes contraires de l'appelante rejetées.
* sur les responsabilités
La mission dévolue à l'expert judiciaire incluait de donner son avis technique sur les responsabilités susceptibles d'être encourues en raison des désordres constatés.
M. [H] indique :
-que l'entreprise Rotin n'aurait en toute hypothèse pas dû poser le carrelage sans bande périphérique et ce, que la société Groupe Vinet ne l'ait pas fournie ou qu'elle-même ne l'ait pas mise en oeuvre (cf rapport p.141)
-que M. [E] avait en vertu de son contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution une mission de suivi des travaux incluant le contrôle que la réalisation des ouvrages se faisait en conformité avec les pièces contractuelles
-que la Socotec avait une mission LP et que s'il lui était certes impossible de contrôler la richesse de la chape, elle aurait dû s'apercevoir que la bande résiliente n'était pas conforme, et surtout de l'absence de joint de fractionnement au niveau des passages de portes.
Cette analyse, argumentée et cohérente avec la mission dévolue à ces intervenants, n'est pas contredite. Elle est convaincante.
Les désordres du carrelage engagent donc la responsabilité décennale de la société Groupe Vinet, entreprise principale qui répond envers le maître de l'ouvrage de la mauvaise exécution de la pose du carrelage par son sous-traitant ; du maître d'oeuvre d'exécution [L] [E], dont un suivi attentif des travaux tel que requis par sa mission aurait permis d'empêcher ou de limiter les dégâts ; et du contrôleur technique Socotec, dont la mission LP visait à contribuer à prévenir les aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des éléments d'équipement dissociables ou indissociables qui la constituent et dont la détection de la non-conformité de la bande résiliente et surtout de l'absence de joint de fractionnement au niveau des portes aurait permis d'éviter ou de limiter les dégâts.
Ils engagent la responsabilité de l'entreprise Rotin, sur un fondement délictuel à l'égard du maître de l'ouvrage Edelis ainsi que le tribunal l'a pertinemment dit dans des chefs de décision définitifs, et sur un fondement contractuel à l'égard de la société Groupe Vinet, à laquelle elle était tenue de fournir une prestation exempte de défaut.
* sur les recours en garantie entre co-obligés
L'expert [H] est d'avis que 'la responsabilité vient essentiellement de l'entreprise qui a posé le carrelage' (rapport p.147).
Cette analyse emporte la conviction, en ce que les désordres viennent d'un défaut dans la réalisation de la chape, mal dosée, et d'une pose des carreaux faite selon une technique non conforme aux règles de l'art.
La circonstance que ceux qui devaient surveiller le chantier ne l'aient pas fait correctement ne retire rien au fait que la faute du carreleur est prééminente et la plus grave.
En outre, la faute du maître d'oeuvre d'exécution et du contrôleur technique ne porte pas sur la mauvaise composition de la chape, indécelable à leurs yeux à moins d'avoir été présents au moment même où l'entreprise la confectionnait et de rester assister à toute cette phase de confection, ce qui, en l'absence de motif avéré de suspicion, n'avait pas lieu d'être.
Le tribunal a retenu pertinemment dans leurs rapports réciproques une répartition des responsabilités à proportion de 80% à la charge de Groupe Vinet, 15% à celle de M. [E] et 5% à celle de la Socotec.
Il a aussi retenu à bon droit que la société Groupe Vinet n'avait dans ses rapports avec son sous-traitant Rotin commis aucune faute de nature à réduire son droit à obtenir entière garantie de la faute de celui-ci par voie d'action directe auprès de l'assureur de l'entreprise, la société MAAF Assurances.
À l'inverse, la société MAAF Assurances n'est pas fondée à demander à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par la société Groupe Vinet, qui n'a commis aucune faute, non plus que par les assureurs de celle-ci.
La SMABTP justifie assurer la société Groupe Vinet en vertu d'une police responsabilité civile uniquement mobilisable pour les dommages immatériels comme l'a jugé le tribunal, et pas pour le coût de reprise des désordres lequel relève du champ de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, couverte par la compagnie Allianz, qui l'admet et auprès de laquelle Groupe Vinet avait, en effet, souscrit une police décennale.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en tous ses chefs de disposition querellés.
Il est à ajouter qu'en tant qu'elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne in solidum le GAN en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, la SA Edelis, M. [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur Allianz, la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin et la SA Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 18] et aux soixante copropriétaires la somme -après rectification- de 529.683,32 euros TTC au titre de la réparation du carrelage, au motif qu'il aurait omis de condamner aussi la SMABTP prise comme assureur de la société Groupe Vinet du chef des désordres immatériels et AXA prise comme assureur de Socotec, et en ce qu'elle demande à la cour de condamner in solidum la SA Gan Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la société Edelis, M. [L] [E] et sa compagnie d'assurance L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et ses compagnies d'assurance Allianz Iard et la SMABTP, la MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Rotin, la société Socotec Construction et son assureur AXA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et à divers copropriétaires la somme de 529.683,32 euros TTC au titre de la réparation du carrelage, la demande de la SMABTP ne saurait être accueillie.
Pareille demande tend, en effet, à voir la cour prononcer une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires et à divers copropriétaires, lesquels ne sont pas parties à l'instance d'appel, où ni la MAAF, appelante, ni aucune autre partie, ne les a intimés, alors qu'ils auraient seuls intérêt à solliciter, en en relevant eux-même appel principal ou incident, la réformation du jugement pour obtenir une condamnation à leur profit, et qu'une autre partie ne peut le faire pour eux, nul ne plaidant par procureur.
De toute façon, ainsi que le font pertinemment observer la société AXA France Iard et son assurée Socotec Construction, le dispositif du jugement 'DIT que sont tenus à la garantie décennale à l'égard des demandeurs, in solidum, la SA GAN Assurances en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SA Edelis et son assureur constructeur non réalisateur le GAN, M. [L] [E] et son assureur L'Auxiliaire, la SA Groupe Vinet et son assureur la SA Allianz pour les désordres relevant de l'assurance obligatoire et la SMABTP pour les désordres immatériels, la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARL Rotin et la SA Socotec Construction et son assureur AXA', et il les 'CONDAMNE à réparer l'entier préjudice des demandeurs'.
Cette dernière condamnation constitue un titre exécutoire, et elle est bien prononcé, conformément à ce que le tribunal avait retenu dans les motifs de son jugement, contre la SMABTP prise comme assureur de la société Groupe Vinet pour les désordres immatériels, et contre AXA prise comme assureur de Socotec Construction.
La compagnie AXA France Iard indique au demeurant avoir spontanément exécuté sa part des condamnations aux côtés de son assurée et produit à cet égard en justificatif deux lettres officielles des 7septembre 2021 et 22 février 2022 (ses pièces n°1 et 2).
En tout état de cause, la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL Rotin, est, et à bon droit, condamnée dans le dispositif du jugement à garantir et relever indemne la SA Groupe Vinet et ses assureurs la SA Allianz et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre par le jugement.
Le jugement dit aussi dans son dispositif que la société Groupe Vinet doit être relevée indemne et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Allianz pour les dommages matériels (reprise des désordres, maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage) et par la SMABTP pour les dommages immatériels (préjudices locatifs).
Enfin, les chefs de décision afférents à l'opposabilité des franchises, pertinents, ne sont pas remis en cause.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés.
La compagnie MAAF succombe devant la cour et supportera les dépens d'appel.
Elle versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure aux parties qu'elle a intimées.
Il n'y a pas lieu à autre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
dans les limites de l'appel :
CONFIRME les jugements déférés, rendus par le tribunal judiciaire de Niort le 5 juillet 2021 et, en rectifications, le 30 mai 2022
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
.2.500 euros à la SMABTP
.2.500 euros aux sociétés Groupe Vinet et Allianz Iard
.2.500 euros à M. [L] [E] et à la société L'Auxiliaire
.1.000 euros aux sociétés Socotec Construction et AXA France Iard
ACCORDE à Me LECLER-CHAPERON, avocat, le bénéfice de la faculté prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,