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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 décembre 2024. 2407557

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2407557

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui en constitue le fondement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit ni pièces, ni observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante marocaine née le 30 décembre 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter l'arrêté en litige. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle, notamment sa situation professionnelle, dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que Mme A ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressée au titre des années 2017, 2020, 2021 et 2022 étant, d'après lui, insuffisantes. Si les pièces jointes à la requête permettent d'établir la présence en France de Mme A au titre des années 2021 et 2022, les quelques pièces portant sur les années 2017 et 2020 ne suffisent pas à elles-seules à établir la présence continue de Mme A au cours de ces deux années, ni, par suite, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Mme A fait valoir sa présence en France depuis juillet 2012 et son intégration professionnelle. Elle se prévaut également de la présence de ses frères de nationalité française M. C A et M. E A et de sa belle-sœur Mme B A. Par ailleurs, alors qu'elle soutient demeurer en France depuis 2012, elle ne justifie que d'une activité professionnelle stable en qualité d'assistante de vie à compter de l'année 2021 par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il n'est pas contesté que Mme A est séparée et sans charge de famille en France, ni qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une de ses sœurs. Si Mme A se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français notamment ses frères M. C A et M. E azza et sa belle-sœur Mme B A, elle ne démontre pas l'intensité de ses relations ni la nécessité de sa présence à leurs côtés. Au surplus, Mme A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. 10. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le président-rapporteur, signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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