Texte intégral
C1
N° RG 21/03664
N° Portalis DBVM-V-B7F-LAJY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
M. [I] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00109)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 08 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 12 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES ND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Ivan CALLARI et Me Annette PAUL, de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocats postulants, inscrits au barreau de GRENOBLE,
et par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, inscrit au barreau d'AVIGNON
INTIME :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [U], Défenseur syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [F], né le 22 février 1982, a été embauché le 14 mars 2008 par la société Sogedec par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de décontamineur principal coefficient 215 selon la classification de la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Gard et de la Lozère.
Il était rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 7] ([Localité 4]), tout en exerçant ses fonctions sur le site de [Localité 8], défini comme point de départ de ses déplacements.
Suivant avenant en date du 30 mai 2008 il était affecté, à compter du 1er juin 2008, sur l'établissement de [Localité 9] ([Localité 2]) tout en exerçant ses fonctions sur le site de [Localité 8], restant défini comme point de départ de ses déplacements.
Suivant avenant en date du 10 octobre 2011, il a exercé ses fonctions sur le site de [Localité 9].
La société Sogedec a été absorbée par la société Onectra de OTDN - Onet Technologies Nuclear Decommissionning tel que mentionné en date du 4 décembre 2012 sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
Suivant avenant en date du 21 novembre 2016 il s'est vu octroyer un poste de chef d'équipe 1, niveau 3 échelon 1.
Par courrier en date du 24 avril 2018, la société Onet Technologies ND a informé M. [V] [F] de la requalification, à compter du 2 mai 2018, de sa fonction de chef d'équipe en chargé de travaux, en lui précisant la nature de ses missions.
Par courrier en date du 21 août 2019, la société Onet Technologies ND a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 août 2019.
M. [V] [F] s'est présenté à cet entretien, assisté de M. [H] [N], délégué syndical, qui en a dressé un compte-rendu.
Par lettre recommandée datée du 2 septembre 2019, la société Onet Technologies ND a notifié à M. [V] [F] son licenciement pour faute grave à raison d'un accident survenu le 20 août 2019.
Par courrier en date du 12 septembre 2019 M. [V] [F] a contesté les motifs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement.
La société Onet Technologies ND a répondu par courrier en date du 29 octobre 2019.
Par requête datée du 20 septembre 2019 M. [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement.
La société Onet Technologies ND s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [F] ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse. ·
- Condamné la SAS Onet Technologies à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
15.271,96 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8.879,39 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
5.784,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
1.160,41 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 21 août au 2 septembre 2019.
694,51 euros brut à titre de congés payés sur le préavis et la mise à pied conservatoire.
1.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les condamnations à caractère salariale porteront intérêts légaux à compter de la saisine alors que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts légaux à compter de la date de notification du présent jugement.
- Ordonné la production d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte.
- Ordonné à la SAS Onet Technologies le remboursement à Pôle emploi à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage conformément à l'article L1235-4 du code du travail.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [M] à la somme de 2.892,51 euros sur la base de la moyenne des 12 derniers mois.
- Débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que l'employeur s'attachait à contester la version du salarié qui se trouvait seul au moment des faits mais ne démontrait pas que l'accident était la conséquence d'un comportement fautif du salarié.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 juillet 2021 pour la société Onet Technologies ND et le 28 juillet 2021 pour M. [M].
Par déclaration en date du 12 août 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Onet Technologies ND a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [V] [F] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions, transmises par RPVA le 15 novembre 2021 et notifiées à la partie adverse par pli recommandé du 16 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Onet Technologiques ND sollicite de la cour de :
« Statuant sur l'appel formé par la société Onet Technologies ND à l'encontre de la décision rendue le 08 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
« - Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [F] ne repose pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS Onet Technologies à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
15.271,96 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8.879.39 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
5.784,62 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
1.160,41 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 21 aout au 2 septembre 2019.
694.51 € bruts à titre de congés payés sur le préavis et la mise à pied conservatoire. 1.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les condamnations à caractère salariale porteront intérêts légaux à compter de la saisine alors que la condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts légaux à compter de la date de notification du présent jugement.
- Ordonné la production d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail, et d'une attestation pôle emploi conforme au présent jugement.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte.
- Ordonné à la SAS Onet Technologies le remboursement à Pôle-Emploi à hauteur de 3 mois, d'indemnités de chômage conformément à l'article L1235-4 du code du travail.
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [M] à la somme de 2.892,51 €
sur la base de la moyenne des 12 derniers mois.
- Débouté la SAS Onet Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Onet Technologies aux dépens. »
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
« Déboute M. [M] du surplus de ses demandes ».
Statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de M. [F] comme étant parfaitement licite et reposant sur une cause réelle et sérieuse
Dire et juger que la société Onet Technologies ND n'est redevable d'aucun rappel de salaire à M. [F],
En conséquence :
Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment la condamnation de l'appelante au paiement des sommes suivantes :
- 2892,51 € bruts, soit 1 mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 34707,72 € bruts, soit 12 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8879,39 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 5784,62 € soit 2 mois de salaire au titre du préavis
- 1160,41 € au titre de la mise à pied conservatoire du 21.08 au 02.09 2019
- 694,51 € au titre des congés payés sur mise à pied et préavis
- 1 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure et aux entiers dépens en première instance.
En tout état de cause :
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel. »
Aux termes de ses conclusions visées au greffe le 23 décembre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [V] [F] sollicite de la cour de :
« 1°) Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné son employeur, la SAS Onet Technologies au paiement des sommes suivantes :
8 879,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
5 784,62 € soit 2 mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 160,41 € au titre de la mise à pied conservatoire du 21/08 au 02/09/2019
694,51 € au titre des congés payés sur mise à pied et préavis,
2°) Confirmer dans son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar mais en augmentant le quantum et condamner son employeur, la SAS Onet Technologies au paiement des sommes suivantes :
34 707,72 € bruts, soit 12 mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
3°) A titre parfaitement subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar sur la question du non-respect de la procédure de licenciement et, jugeant à nouveau, condamner son employeur, la SAS Onet Technologies au paiement de :
2 892,51 € bruts soit un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
En outre, M. [F] demande que confirmée la condamnation à la production des documents suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 1er octobre 2019 :
Bulletin de salaire d'août 2019 à novembre 2019 (mise à pied, préavis, congés y afférent)
Certificat de travail et attestation Pôle Emploi à refaire en fonction de l'arrêt d'appel.
Il demande que les sommes obtenues soit assorties des intérêts de droit. Il demande enfin que l'employeur, succombant, soit condamné aux entiers dépens. »
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 octobre 2023, a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur la contestation des motifs du licenciement :
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, il est acquis aux débats que M. [M] conduisait le chariot élévateur lors de l'accident survenu le 20 août 2019.
Il ressort de la lettre de licenciement datée du 2 septembre 2019 que la société Onet Technologies ND reproche à M. [V] [F] :
d'avoir manqué aux règles de sécurité en occasionnant un accident, le 20 août 2019, lors du déplacement d'un container à l'aide d'un chariot élévateur,
d'avoir manqué de prévenir sa hiérarchie immédiatement après l'accident,
d'avoir manipulé les containeurs, suite à l'accident, en exposant les personnes qui auraient pu se trouver à proximité à un nouveau danger.
Aussi la lettre de licenciement fait état des contradictions entre la version des faits que le salarié a présenté le jour de l'accident et celle qu'il a soutenue lors de l'entretien préalable du 28 août 2019.
D'une première part, l'employeur échoue à démontrer que le salarié aurait expressément reconnu avoir déplacé le container vide en conduisant le chariot élévateur en marche avant.
En effet la société Onet Technologies ND affirme que le salarié a présenté cette explication le jour de l'accident, à M. [Y] [R], chef de chantier, qui est intervenu sur les lieux.
Toutefois, alors que le salarié conteste avoir tenu de tels propos, la société Onet Technologies ND ne produit aucun élément pertinent susceptible d'établir que le salarié a donné de telles explications à M. [R].
D'une seconde part, l'employeur verse aux débats des photographies dénuées de valeur probante quant aux circonstances de l'accident.
En effet ces photographies, qui représentent des traces d'impact sur des containers ainsi qu'une trace au sol, ne sont ni datées ni documentées sur les conditions dans lesquelles elles ont été prises, de sorte que leur proximité avec la survenance de l'accident n'est aucunement démontrée.
Aussi l'employeur s'abstient de produire tout autre élément pertinent susceptible d'attester de leur authenticité.
D'une troisième part, l'employeur produit des croquis intitulés « story bord », qui présentent une visualisation des positions des containers litigieux au moment de l'impact, et après la chute, sur des plans de situation de lieux, illustrés par des schémas et par les mêmes photographies,
Toutefois, l'employeur qui a élaboré lui-même ces documents, ne produit pas d'autre élément pertinent susceptible d'objectiver ou de corroborer les faits ainsi illustrés.
Ainsi ces seuls documents restent insuffisants à démontrer que le container vide aurait glissé sur une distance de onze mètres et que le container plein aurait été déplacé sur un mètre, révélant la violence du choc, tel que le soutient l'employeur.
La société Onet Technologies ND échoue donc à démontrer, par ces seuls documents, que les constatations effectuées caractérisent une collision violente incompatibles avec la version du salarié qui soutient, dans son courrier du 12 septembre 2019 : « ['] le container entreposé a été heurté au moment où j'ai voulu man'uvrer mon chariot élévateur pour le positionner en face de l'emplacement du container vide ['] Après le choc le container a glissé sur les fourches et s'est donc déséquilibré. En pleine action j'ai légèrement freiné pour redescendre le container au sol afin de le reprendre correctement de le ranger mais ce dernier est malheureusement tombé ».
D'une quatrième part, le relevé météorologique, produit par l'employeur, ne relève pas l'existence de précipitation le jour des faits, alors que le salarié invoque la présence d'humidité en indiquant, dans son courrier du 12 septembre 2019 : « lors de la man'uvre j'ai effectivement heurté le container entreposé cependant, je vous ai aussi expliqué que ce jour-là, les fourches du chariot élévateur étaient glissantes à cause de la pluie et qu'un engin de 8 tonnes n'a pas une stabilité absolue au moment du démarrage (véhicule qui tangue, route déformée, terrain en pente) et en plus, le container était vide qui a aussi favorisé l'incident (moins stable qu'un container plein. ».
Cependant l'absence de précipitation relevée le jour de l'accident ne suffit pas à démontrer que la version décrite par le salarié est erronée, ni d'en déduire qu'il a nécessairement commis un manquement fautif aux règles de sécurité.
D'une cinquième part la société Onet Technologies ND ne justifie d'aucune recommandation faite aux salariés quant au positionnement des containers, ni ne produit d'élément utile tendant à établir que l'emplacement choisi par M. [F] pour entreposer le container vide n'était pas approprié, tel que mentionné dans la lettre de licenciement.
D'une sixième part, l'employeur ne produit aucun élément probant quant aux conditions dans lesquelles M. [R] est intervenu sur les lieux de l'accident alors que le salarié affirme, dans son courrier du 12 septembre 2019 : « j'ai pris l'initiative de sécuriser la zone jusqu'à la venue de M. [X] [Y] qui n'a émis aucune remarque à ce sujet. Il m'a même ordonné de ranger le container tombé plus loin le long de Sogeval 2. ['] Par la suite me demandant de le rejoindre dans son bureau, il s'est empressé d'aller téléphoner et m'a laissé agir seul ».
Il n'est donc pas démontré que le salarié a manqué de prévenir sa hiérarchie en agissant seul pour retourner le container qui était tombé.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'accident reproché au salarié résulte d'un manquement fautif de sa part.
A défaut de caractériser l'existence d'une faute commise par M. [V] [F], le licenciement notifié le 2 septembre 2019 par la société Onet Technologies ND est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel est donc confirmé de ce chef.
2 ' Sur les prétentions financières :
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement dont les calculs ne font l'objet d'aucune critique utile de l'employeur.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Onet Technologies ND est donc condamnée à lui verser les sommes de :
8 879,39 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
5 784,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
1 160,41 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 21 août au 2 septembre 2019.
694,51 euros brut à titre de congés payés sur le préavis et la mise à pied conservatoire.
Par ailleurs l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [V] [F] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de onze années et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Il revendique l'équivalent de 12 mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail ne permet pas une juste indemnisation du préjudice subi.
Agé de 37 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de 2 892,31 euros. Il s'abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l'emploi en se limitant à affirmer qu'il a obtenu un nouvel emploi éloigné de son domicile le contraignant à vivre éloigné de sa famille pendant la semaine.
En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 15 271,96 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris.
En revanche les condamnations à caractère salarial porteront intérêts légaux à compter du 8 octobre 2019, date de notification de la convocation de la société Onet Technologies ND devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le jugement déféré est infirmé à ce titre.
Enfin il convient d'ordonner à la société Onet Technologies ND de remettre à M. [V] [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de fixer d'ores et déjà une astreinte, par confirmation du jugement déféré.
3 ' Sur le remboursement à Pôle emploi :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il s'impose de mettre à la charge de l'employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de trois mois d'indemnités, par confirmation du jugement dont appel.
4 ' Sur les demandes accessoires :
La société Onet Technologies ND, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [V] [F] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Onet Technologies ND à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, satuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la saisine,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019,
CONDAMNE la SAS Onet Technologies ND à payer à M. [V] [F] une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Onet Technologies ND aux dépens d'appel,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe à Pôle emploi.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,