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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00450

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00450

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 31/10/2024 N° de MINUTE : 24/797 N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4W Jugement (N° 11-21-435) rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE SA Cofidis [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [S] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Gaétan Dremière, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Nathalie Exposta assistés de Me Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant SAS GEF Negoces prise en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bruno Metral, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 mai 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [I] [V], selon bon de commande du [Date naissance 3] 2017, a conclu avec la société GEF NEGOCES, agissant sous le nom commercial DOMUNEO, un contrat afférent à la livraison et la pose d'une installation comportant 10 panneaux photovoltaïques, 10 micro-onduleurs, ainsi qu'un package de gestion et d'optimisation. Afin de financer une telle installation, M. [I] [V] et Mme [S] [V] née [B] selon offre préalable acceptée du [Date naissance 3] 2017 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 20.600 euros remboursable en 130 mensualités et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 5,62 %. Par actes d'huissier en date des 28 et 29 avril 2021, M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], ont fait assigner en justice la SAS GEF NEGOCES, exerçant sous le nom commercial de DOMUNEO, ainsi que la SA COFIDIS aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a: - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le [Date naissance 3] 2017 entre M. [I] [V] et la société GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, - constaté la nullité du contrat de crédit affecté conciu entre la SA COFIDlS et M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], le [Date naissance 3] 2017, - condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], nee [B], l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le [Date naissance 3] 2017, - condamné la société GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, à précéder à la desinstallation du matériel objet du bon de commande du [Date naissance 3] 2017 à ses seuls frais, - dit que passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel et l'installation deviendront la propriété de M. [I] [V] et Mme [S] [V], nee [B], - débouté la SA COFIDIS de ses demandes relatives à sa créance de restitution, - débouté la SA COFlDIS de sa demande relative à l'enrichissement sans cause, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO à payer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé. Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 mars 2023, et tendant à voir: A titre principal : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déclarer Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [B] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions : Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions, Statuant à nouveau : Condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20 600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions et dispensé Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [B] du remboursement du capital: Condamner la société GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 814,77euros, A titre infiniment subsidiaire : Condamner la société GEF NEGOCES à payer à la SA COFIDIS la somme de 20 600 euros, En tout état de cause : Condamner la société GEF NEGOCES à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] née [B], Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions de M. [I] [V] et Mme [S] [V] née [B] en date du 22 mai 2024, et tendant à voir: ' DIRE et JUGER la société COFIDIS recevable en son appel mais mal fondée; ' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de DUNKERQUE du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation, ' PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] [V], Madame [S] [V] et la société GEF NEGOCES sur le fondement du dol ; En conséquence : ' PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [I] [V], Madame [S] [V] et la société COFIDIS; ' CONDAMNER la société GEF NEGOCES à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; ' DIRE ET JUGER que faute pour la société GEF NEGOCES de reprendre, à ses frais, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] pourraient en disposer à leur guise ; ' CONDAMNER la société GEF NEGOCES à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] la somme de 20.600 euros représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d'installation du matériel ; ' CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] la somme de 26.106,81 euros, représentant les sommes remboursées par les époux [V],sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt; En tout état de cause : ' DECLARER Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] recevable en leurs demandes ; ' DEBOUTER la société GEF NEGOCES de toutes ses demandes fins et conclusions ; ' DEBOUTER la société GEF NEGOCES de son appel incident ; ' DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions; ' CONFIRMER la condamnation in solidum des sociétés GEF NEGOCES et COFIDIS au paiement à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépense de première instance ; ' CONDAMNER solidairement la société GEF NEGOCES et la société COFIDIS à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; ' CONDAMNER solidairement la société GEF NEGOCES et la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel. Vu les dernières conclusions de la société GEF NEGOCES en date du 7 mai 2024, et tendant à voir: INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il : - PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le [Date naissance 3] 2017 entre Monsieur [I] [V] et la société GEF NEEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, - CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V], née [B], le [Date naissance 3] 2017, - CONDAMNE la société GEF NEGOCES exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande du [Date naissance 3] 2017 à ses seuls frais, - DIT que passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel et l'installation deviendront la propriété de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V], née [B], - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V], née [B], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO, aux dépens. Par conséquent, statuant de nouveau, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, au regard de la validité du bon de commande ou de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations, A défaut, dans l'hypothèse de la nullité des contrats retenue, CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE qu'il : - CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V], née [B], l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le [Date naissance 3] 2017, - DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes relatives à sa créance de restitution, - DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande relative à l'enrichissement En conséquence, CONSTATER que la société COFIDIS a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs, DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes contre la société GEF NEGOCES, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à restituer l'installation, A défaut, AUTORISER la société GEF NEGOCES à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque, En toute hypothèse, REJETER toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la société GEF NEGOCES, CONDAMNER Monsieur et Madame [V] ou qui mieux le devra à payer à la société GEF NEGOCES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024. - MOTIFS DE LA COUR: - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE POUR NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION: L'article L 221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1. L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui: «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.» L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui: «Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.» Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu'il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. En l'espèce le bon de commande s'agissant du calendrier des travaux demeure particulièrement lacunaire. Il se borne à préciser de manière plus que lapidaire: 'Délai maximum de livraison au 13/09/2018". En effet ce bon de commande s'agissant d'une opération complexe ne spécifie aucunement les diverses tranches des travaux et notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation des travaux par la mairie ainsi que la date du raccordement ERDF. Il s'agit là d'une irrégularité manifeste du bon de commande au regard des exigences légales afférentes au mentions obligatoires. Par ailleurs le bon de commande ne mentionne nullement le poids des panneaux photovoltaïques. Or, il s'agit là d'évidence d'une caractéristique essentielle car les toits de certaines maisons ne peuvent supporter des panneaux solaires d'un poids trop important. Il ressort des observations qui précédent que M. [I] [V] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste les mentions afférentes au poids des panneaux photovoltaïques et au calendrier exact et complet des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public. En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [I] [V] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu'il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Il résulte en effet d'une jurisprudence bien établie que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever permettant de caractériser une telle connaissance de pareille irrégularité. Or, force est de constater que dans le cas présent de tels éléments de preuve ne sont pas fournis par l'organisme prêteur. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le [Date naissance 3] 2017 entre M. [I] [V] et la sociéte GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO. - SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ: En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé. Il convient dès lors au regard de ce qu'a été prononcée la nullité du contrat principal de vente de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDlS et M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], le [Date naissance 3] 2017. - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ: L'annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu'elle a financé un contrat de vente manifestement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités. Il convient aussi de souligner que le contrat de crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Les consorts [V] font valoir qu'une faute de la banque suffit pour que l' établissement prêteur soit privée de sa créance de restitution. Or, il importe de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la banque peut être privée partiellement ou en totalité de sa créance de restitution, à la condition que l'emprunteur sur lequel repose le fardeau de la preuve, établisse qu'il a subi un préjudice dûment corrélé aux fautes de la banque. En l'espèce il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [V] aient été victime d'une tromperie quant à la rentabilité de l'installation imputable au vendeur. Par ailleurs les consorts [V] sur lesquels reposent le fardeau de la preuve, ne prouvent nullement que l'installation de panneaux photovoltaïques ait connu des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d'huissier). De plus le vendeur étant in bonis, les époux [V] obtiendront effectivement la restitution du prix de vente. Par suite, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [V] auquel incombe la charge de la preuve, aurait subi un préjudice corrélé aux fautes imputables à la SA COFIDIS de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en execution du crédit affecté conclu le [Date naissance 3] 2017. Il y a lieu en conséquence statuant à nouveau de condamner solidairement M. [I] [V] et Mme [S] [V] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20.600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées. - SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles exposés par eux en première instance et non compris dans les dépens. Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO à payer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence il y a lieu statuant à nouveau, de débouter les époux [V] de leur demande de ce chef. Par ailleurs l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - SUR LE SURPLUS DES DEMANDES: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de ses demandes. - SUR LES DEPENS: Chacune des parties succombant partiellement, il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO aux dépens de première instance et y ajoutant, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a: ' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], nee [B], l'ensemble des sommes versées a quelque titre que ce soit en execution du crédit affecté conclu le [Date naissance 3] 2017, ' condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exerçant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO à payer à M. [I] [V] et Mme [S] [V], née [B], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ' condamné in solidum la SA COFIDIS et la GEF NEGOCES, exercant sous l'enseigne commerciale DOMUNEO aux dépens de première instance, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - CONDAMNE solidairement M. [I] [V] et Mme [S] [V] née [B] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 20.600 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, - DÉBOUTE M. [I] [V] et Mme [S] [V] née [B] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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