Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUNW
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. V FUND IMMO CORE
c/ S.A.S. AV SERRAMENTI
Grosse délivrée
à Me PHILIPS
à Me ATTAL
Expédition délivrée
à SAS AV SERRAMENTI
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de S.A.S. V FUND IMMO CORE en date du 05 Avril 2024.
A la requête de :
S.A.S. V FUND IMMO CORE
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
Rep/assistant : Me Marc PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE
Rep/assistant : Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AV SERRAMENTI
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 (RG n° 23/1630 - Minute n° 24/256) par le Tribunal judiciaire de Nice ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 5 avril 2024 par la S.A.S VFUND IMMO CORE, représenté par Maître [U] ATTAL, demandant à la juridiction de réparer l’omission de statuer dans le dispositif en ajoutant les dispositions suivantes :
“- constater la résiliation de plein droit du bail en date du 14 septembre 2020 portant sur les deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la société Av serramenti du local constituant le lot n°5 et des deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1], ainsi que celle de tous occupants de son chet et au besoin, avec l’assistance de la Force Publique”.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, alors que dans la motivation de son ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés a bien constaté la résiliation du bail portant sur les deux parkings et ordonné l’expulsion de la S.A.S AV SERRAMENTI de ces lieux, il a omis dans le dispositif, de constater la résiliation du bail portant sur les deux parkings et d’ordonner l’expulsion de la S.A.S AV SERRAMENTI de ces deux parkings. Cette omission matérielle doit être réparée en complétant l’ordonnance de référé susmentionnée dans son dispositif par les dispositions suivantes :
“ - constatons la résiliation de plein droit du bail en date du 14 septembre 2020 portant sur les deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023 ;
- ordonnons l’expulsion de la société Av serramenti du local constituant le lot n°5 et des deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] Nice, ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l’assistance de la Force Publique”.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux mêmes règles que la décision complétée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 (RG n° 23/1630 - Minute n° 24/256) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de réparer ;
DISONS que le dispositif de cette décision sera complétée par la mention :
“ - constatons la résiliation de plein droit du bail en date du 14 septembre 2020 portant sur les deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2023 ;
- ordonnons l’expulsion de la société Av serramenti du local constituant le lot n°5 et des deux parkings constituant les lots n°32 et 33 de l’immeuble situé [Adresse 4] Nice, ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec l’assistance de la Force Publique”,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance complétée, et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
LAISSONS les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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