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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 98-19.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.996

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 juin 1998), qu'une collision s'est produite le 15 septembre 1989 entre une motocyclette, pilotée par Thierry X..., assuré par la société L'Equité, et une automobile appartenant à France télécom, conduite par Mme Y... ; que Thierry X... et un passager de la voiture, André Z..., ont été tués dans l'accident et que d'autres occupants de ce véhicule ont été blessés ; qu'après diverses procédures au terme desquelles il a été définitivement jugé que, dans cet accident du travail pour ses préposés, la société France télécom était entièrement responsable des conséquences dommageables résultant du décès d'André Z... et responsable pour moitié de celles consécutives au décès de Thierry X..., et que la demande en indemnisation contre France télécom des ayants droit d'André Z... (les consorts Z...) était irrecevable, ces derniers ont obtenu la condamnation des héritiers de Thierry X... et de la société L'Equité à réparer leur préjudice ; que la société L'Equité a alors assigné la société France télécom en remboursement de la moitié des indemnités réglées aux consorts Z... et que France télécom a reconventionnellement sollicité le remboursement des sommes versées par elle aux consorts Z... et aux autres occupants de son véhicule ; Sur le premier moyen : Attendu que la société L'Equité fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société France télécom, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions en réplique, ainsi que le rapporte l'arrêt attaqué, la compagnie L'Equité avait expressément soulevé l'irrecevabilité des demandes en remboursement de France télécom en invoquant l'arrêt de la Cour de Cassation qui avait consacré la seule et entière responsabilité de France télécom vis-à-vis des consorts Z... ; que dès lors, en affirmant, pour la condamner à rembourser à France télécom la somme totale de 593 786,32 francs, que la compagnie L'Equité n'avait pas discuté le principe du remboursement des prestations en nature et de dommages matériels et, en acceptant le principe d'indemnisation, avait accepté que la responsabilité de son assuré soit reconnue, se contentant de dire que les pièces étaient illisibles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises dont elle était saisie, partant, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'exercice de l'action directe en réparation du dommage contre l'assureur exige que la responsabilité de son assuré ait été préalablement établie et le montant de sa dette fixée, ou que ledit assuré ait été mis en cause ; que dès lors, en condamnant la compagnie L'Equité, substituée à son assuré M. X..., à rembourser à France télécom les prestations en nature et dommages matériels qu'elle avait payés à Mme Y... et MM. A... et B..., sans constater que M. X... avait été déclaré responsable des conséquences de l'accident en ce qui concerne ces victimes et sa dette chiffrée, bien que ses ayants droit n'aient pas été appelés dans la cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 3 / que, dans son arrêt du 17 avril 1992, la cour d'appel a uniquement déclaré Mme Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident en ce qui concerne André Z..., responsable pour moitié en ce qui concerne Thierry X... et, dans un arrêt du 7 avril 1993, la Cour de Cassation a simplement substitué la responsabilité de France télécom à celle de Mme C... par application de la loi du 31 décembre 1957 ; que, dès lors, en condamnant la compagnie L'Equité, substituée à son assuré M. X..., à rembourser à France télécom les indemnités versées par celle-ci au titre de l'accident aux ayants droit de M. Z..., la cour d'appel a violé la chose précédemment jugée sur la responsabilité de l'accident et, partant, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société L'Equité avait accepté le principe de la réclamation de la société France télécom relative aux sommes versées par celle-ci aux occupants du véhicule autres qu'André Z... au titre de leur protection sociale et qu'elle se bornait à discuter les justifications des versements faits par la société France télécom à ses préposés ou à leurs ayants droit ; que France télécom est légitime à réclamer à la société L'Equité, substituée à son assuré responsable, le remboursement des sommes qu'elle justifie avoir versées et correspondant au capital représentatif d'une pension de réversion, d'une rente de réversion, du capital-décès et des frais d'obsèques ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que France télécom demandait le remboursement des prestations sociales versées du chef de ses employés accidentés, si c'est à tort que la cour d'appel a dit que la société L'Equité se bornait à discuter les sommes ainsi versées alors qu'elle soutenait dans ses écritures qu'aucune part de responsabilité n'avait été mise à la charge de son assuré en ce qui concerne les consorts Z..., le moyen portant sur ce point est inopérant dès lors que France télécom pouvait, comme organisme débiteur de prestations sociales, réclamer le remboursement de celles-ci directement à l'assureur du tiers dont l'implication n'était pas contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société L'Equité fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société France télécom à lui rembourser les sommes qu'elle a versées aux consorts Z..., alors, selon le moyen : 1 / que l'action en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances ; que dès lors, en déboutant la compagnie L'Equité de sa demande tendant à voir France télécom déclarée entièrement responsable de l'accident envers André Z... par deux arrêts du 17 avril 1992 et du 7 avril 1993, la relever des sommes mises à sa charge au profit des consorts Z... en réparation de leurs préjudices moraux, parce qu'elle ne justifiait pas du paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; 2 / que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter l'action en garantie, que, substituée à son assuré décédé, la compagnie L'Equité exerçait sur le fondement du droit commun à l'encontre de France télécom, définitivement déclarée entièrement responsable envers M. André Z..., qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 juillet 1992 qui n'avait déclaré irrecevables les demandes des consorts Z... qu'en application de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société L'Equité ne pouvait agir que comme subrogée dans les droits des consorts Z..., lesquels, aux termes d'un arrêt de la même cour d'appel du 3 juillet 1992 devenu irrévocable sur ce point, n'avaient aucune action contre France télécom en application de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; Que par ces constatations et énonciations, et alors qu'en application des articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale, le tiers étranger à l'entreprise, condamné à réparer l'entier dommage de la victime d'un accident du travail, n'a pas de recours contre l'employeur de celle-ci sauf si l'employeur a commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a exactement jugé que la société L'Equité n'avait aucun recours en remboursement des sommes qu'elle prétendait avoir versées aux consorts Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Equité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Equité à payer à France télécom la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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