Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-21.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.196
Date de décision :
10 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-21. 196 et J 13-21. 197 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 septembre 2012), que MM. X... et Y... ont été engagés en 1994 comme VRP multicartes par la société Régie générale d'annuaires (RGA) ; qu'ils ont saisi le 26 juin 1997 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions ; que la société, placée en redressement judiciaire le 27 juin 1997, a été mise en liquidation le 26 mars 2009, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation en payant l'intégralité du salaire dû ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, et en cas de litige sur la partie variable de la rémunération, lorsque le calcul de cette dernière dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est donc à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que leur employeur avait toujours refusé, y compris en cours de procédure, de transmettre les éléments lui permettant de vérifier et de calculer le montant de ses commissions ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, pour les débouter de leurs demandes de rappel de commissions, que les salariés ne produisaient aucun document permettant de vérifier s'ils pouvaient prétendre au versement de commissions, la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve sur les salariés, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient aux parties au litige de remettre sans délai à l'expert désigné par le juge tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que si le juge peut tirer toutes les conséquences de droit du comportement d'une partie défaillante à une mesure d'instruction, ce n'est que sous réserve de ne pas exiger d'elle une preuve impossible à rapporter ; qu'il appartient à l'employeur de produire en vue d'une discussion contradictoire les éléments qu'il détient et qui détermine le calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de commissions, la cour d'appel a relevé qu'ils n'avaient jamais précisé les lignes directrices de leurs demandes et ce malgré de nombreuses relances de l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de communication par l'employeur à l'expert des éléments de preuve précis détenus par lui, indispensables à la détermination du montant des commissions dues aux salariés, les avaient nécessairement empêchés de préciser davantage leurs demandes, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 275 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de verser au salarié l'intégralité de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de commissions, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'avis de l'expert, qui n'avait pas pu réaliser sa mission, qu'il existait un « presque équilibre dans les relations entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que la RGA avait effectivement versé aux salariés l'intégralité des sommes lui étant dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui a relevé par un motif non critiqué que les salariés retenaient un mode de calcul des sommes réclamées à titre de commissions non conforme aux dispositions de leur contrat de travail sans que les éléments produits par eux devant l'expert ou devant elle n'établissent le bien-fondé de leur demande, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen identique produit aux pourvois n° G 13-21. 196 et J 13-21. 197, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel de commissions et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « s'il incombe à l'employeur de justifier de sa délibération sur la rémunération versée quand la demande lui en est faite en justice ou durant l'exécution du contrat, encore faut-il que le salarié formule une demande claire sur les créances dont il réclame le paiement ; qu'en l'espèce, les salariés produisent plusieurs centaines de pièces qui ne permettent pas à la cour d'établir le lien entre les sommes demandées par chaque salarié avec précision au centime d'euros prés ¿ 14. 816, 54 euros pour Jean-Yves Y... et 4. 831, 59 euros pour Jacques X... ¿ et les opérations commerciales génératrices des commissions en litige, pas plus qu'elles ne permettent d'être renseignée sur le fondement des demandes salariales ; que parmi les nombreuses pièces produites par les salariés, certaines concernant Emmanuelle A..., salariée de la société RGA et non demandeur à l'instance, méritent d'emblée d'être écartées ; qu'une cinquantaine de pièces retracent les correspondances entre les appelants et leurs clients ; que celles-ci renseignent notamment sur les relations commerciales qu'entretenaient les salariés avec leurs clients s'agissant de référencements de sociétés au « Fichier aéronautique et spatial » (FAS), à l'« annuaire national des transports » ou encore à « l'annuaire d'ameublement » sans éclairer la cour sur d'éventuels ordres subséquents et le lien à opérer entre les demandes salariales et ces correspondances ; que d'autres concernent précisément les rapports entre Jean-Yves Y... et le Financial Times et appellent les mêmes critiques ; que les demandes ne sont pas plus étayées par les factures que produit Jean-Yves Y... sur une « activité de stand » menée entre septembre 1994 et avril 1995 ; qu'il est impossible de faire un quelconque rapprochement entre ces pièces et la somme de 14. 816, 54 euros, objet de la demande ; que par ailleurs, la relation entre les appelants et la société RGA était réglée, outre le calcul des commissions fondé sur l'article 8 de chaque contrat, par des arrangements commerciaux annexes relatifs au fonctionnement de l'agence RGA située à Lyon ¿ dont les appelants assuraient la gestion ¿ et au règlement de certaines commissions ; que les explications données par les salariés font état de commissionnements sur les « clientèles propres » restant contractuellement la propriété des représentants ¿ « Financial Times », « Auto et Truck » pour Jean-Yves Y... ; « stands », « vitrines », « agence de pub », « impression » pour Jacques X... ¿ payées suivant un calcul différent de celui résultant des stipulations de leurs contrats respectifs ; que de nombreuses pièces fournies par les salariés font état de commissions parallèles à celles dues en application des stipulations contractuelles, notamment celles liées aux rapports entre Jean-Yves Y... et le Financial Times ; que les appelants expliquent que le paiement des commissions dues sur les ordres passés pour leur clientèle propre s'opérait à l'appui d'un état des encaissements dont étaient déduits les frais de l'agence de Lyon, tels que notes d'électricité et facture téléphoniques, ainsi que les salaires ; qu'il en ressortait une marge nette de l'agence de Lyon reversée par RGA aux appelants ; que ce type de commissionnements relève moins d'une représentation salariée que d'une relation d'agence commerciale et cette rémunération ne correspond pas au mode de commissionnement contractuel ; qu'il est d'ailleurs significatif que les appelants aient poursuivi, après la fin de leurs relations contractuelles avec la société RGA, une activité commerciale avec leur clientèle propre ¿ comme l'attestent les échanges entre Jean-Yves Y... et le Financial Times ¿ sous le statut d'agent commercial ; que les diverses commissions versées au titre de l'activité des représentants vis-à-vis de ces clients ne sauraient donc être prises en compte au titre des commissions dues en vertu de l'article 8 de chaque contrat ; qu'au surplus, le lien entre les divers ordres ou factures relatives aux clientèles propres versées au débat et les sommes réclamées n'est jamais établi ; que s'agissant des commissions dues au titre de la clientèle de la société RGA (clientèle hors clientèle propre), les salariés retiennent un mode de calcul qui ne correspond pas à celui prévu dans chaque contrat de travail ; que les appelants expliquent, en effet, avoir été commissionné « à raison d'un pourcentage de 35 % exigible après encaissement » alors que les stipulations contractuelles se réfèrent à un seuil de 35. 000 francs hors taxe déclenchant le paiement d'une commission de 5. 000, 00 francs, augmentée d'un pourcentage progressif (de 16 à 22 %) appliqué sur les sommes dépassant ce seuil ; que des échanges montrent que les salariés réclamaient le paiement de commissions à hauteur d'un pourcentage de 35 % appliqué sur un chiffre d'affaires réalisé par Jean-Yves Y... ou réalisé en commun au sein de l'agence de Lyon sans que le lien puisse être fait entre ce type de commissionnement et les stipulations de leur contrat respectif ; que les centaines de pièces produites par les salariés censées éclairer la cour sur la teneur des demandes salariales ne parviennent pas à remplir cet office ; que ces pièces intéressent à la fois des factures et règlements concernant des clientèles propres ¿ la plupart ayant traite au Financial Times ¿ ou des clientèles « hors clientèle propre », des factures « France Telecom », de notes de frais que Jacques X... et de Jean-Yves Y..., plusieurs chèques de la part de RGA aux appelants, des documents relatifs à l'activité d'Emmanuelle A..., des ordres passés par des clients, la plupart enregistrés par Jean-Yves Y..., certains par Emmanuelle A..., et certains n'indiquant aucun montant ; que cet exemple pléthorique demeure inexploitable sans lien établi avec les sommes réclamées et se rapporte, une fois encore, à des affaires (« clientèles propres) dont il est expliqué par les salariés eux-mêmes qu'elles sont rémunérées autrement que sur les fondements des stipulations de chaque contrat de travail ; qu'ainsi les nombreuses pièces produites ainsi que les explications fournies n'ont pas permis à la cour d'être éclairée tant sur le fondement des demandes salariales ¿ commissionnement contractuel, rétrocession d'une marge nette ou autre mode annexe ¿ que sur la composition des sommes réclamées ; que cette situation est d'autant plus nuisible au succès des prétentions salariales, que l'expertise ordonnée par la cour par arrêt avant dire droit du 22 mars 2004, afin de vérifier le volume des affaires traitées par les appelants et de déterminer les commissions éventuellement dues en vertu de chaque contrat de travail n'a pas permis, malgré les nombreuses demandes faites par l'expert en ce sens et au bout de vingt-six mois, de clarifier les demandes salariales, si bien que l'expert a du conclure à l'impossibilité de réaliser sa mission ; qu'au préalable, l'expert a pu toutefois opérer un rapprochement entre un « état » financier fourni par l'employeur et les centaines de pièces produites par les appelants, révélant « un presque équilibre dans les relations financières entre les parties » ; que les appelants sont donc mal fondés à contester la sincérité de ce document alors que l'expertise a au moins pu montrer un rapprochement entre ces documents et les pièces qu'ils ont versés au débat ; que par ailleurs l'analyse de l'ensemble des pièces comptables de la société RGA réclamée par les salariés, supposant des frais d'expertise excessifs par rapport au montant de leurs demandes, devenait alors inutile du moment que les pièces versées par les appelants corroboraient le document produit par l'employeur ; que cette recherche paraissait d'autant plus stérile qu'elle aurait eu comme lignes directrices des demandes qui, malgré de nombreuses relances n'ont jamais été précisées, pas plus devant l'expert que devant la cour ; qu'en conséquence, le jugement rendu le 29 avril 1999 devant le conseil de prud'hommes de Lyon sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « par jugement du 27/ 06/ 1996, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de la société RGA et a nommé Me B..., ès qualité d'administrateur judiciaire, et Me C..., ès qualité de représentant des créanciers ; que depuis cette date, par jugement en date du 03/ 07/ 1997, le Tribunal de commerce de Créteil a homologué un plan de continuation et a désigné Me C..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; qu'à la barre MM. Y... et X... demandent la mise hors de cause de Me B..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ; qu'il n'est nullement contesté par les parties que MM. Y... et X... ont été employés respectivement en qualité de VRP multicartes à compter du 02/ 05/ 1994 et de VRP non exclusifs à temps partiel à compter du 10/ 10/ 1994 ; que l'article 8 des contrats de travail prévoyait une rémunération de : jusqu'à 35. 000 F HT, 5. 000 F bruts, à partir de 35. 000 F, un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires variant de 16 à 20 % ; qu'en droit et aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que MM. Y... et X... afin de solliciter le paiement de leur demande concernant un arriéré de commissions d'un montant de 128. 883, 28 F n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs prétentions ; qu'ils ne fournissent aucun détail ni chiffrage des commissions, se contentant uniquement de verser aux débats des échanges de courriers, des décomptes établis sur papier libre, certifiés conformes simultanément par MM. Y... et X... ; qu'ils ne précisent en aucune façon les périodes au cours desquelles seraient nées ces commissions ; qu'à l'examen du document envoyé par la société RGA afin de contrôler les dépenses de Lyon, il est confirmé que MM. Y... et X... ont réalisé un chiffre d'affaire inférieur à 35. 000 F et que dans ces mêmes périodes, d'après les fiches de paie, ils ont perçu des salaires supérieurs à ceux auxquels ils pouvaient prétendre contractuellement ; que dans ces conditions, MM. Y... et X... n'apportant pas la preuve des commissions qu'ils réclament, les demandes formulées à ce titre seront rejetées ; qu'en application de l'article 8 de leur contrat de travail, ils ont été remplis intégralement de leurs droits ; qu'en raison de ce qui précède, les demandes de dommages et intérêts, de remise de documents sous astreinte seront rejetées » ;
1°) ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire, de rapporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation en payant l'intégralité du salaire dû ; que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, et en cas de litige sur la partie variable de la rémunération, lorsque le calcul de cette dernière dépend d'éléments détenus par l'employeur, c'est donc à celui-ci qu'il appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que son employeur avait toujours refusé, y compris en cours de procédure, de transmettre les éléments lui permettant de vérifier et de calculer le montant de ses commissions ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, pour le débouter de sa demande de rappel de commissions, que le salarié ne produisait aucun document permettant de vérifier s'il pouvait prétendre au versement de commissions, la cour d'appel, en faisant peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient aux parties au litige de remettre sans délai à l'expert désigné par le juge tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que si le juge peut tirer toutes les conséquences de droit du comportement d'une partie défaillante à une mesure d'instruction, ce n'est que sous réserve de ne pas exiger d'elle une preuve impossible à rapporter ; qu'il appartient à l'employeur de produire en vue d'une discussion contradictoire les éléments qu'il détient et qui détermine le calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel a relevé que les salariés demandeurs n'avaient jamais précisé les lignes directrices de leurs demandes et ce malgré de nombreuses relances de l'expert ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de communication par l'employeur à l'expert des éléments de preuve précis détenus par lui, indispensables à la détermination du montant des commissions dues aux salariés, les avaient nécessairement empêchés de préciser davantage leurs demandes, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié une preuve impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 275 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS ENFIN QU'il appartient à l'employeur de verser au salarié l'intégralité de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de l'avis de l'expert, qui n'avait pas pu réaliser sa mission, qu'il existait un « presque équilibre dans les relations entre les parties » (arrêt p. 7 § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que la RGA avait effectivement versé à M. X... l'intégralité des sommes lui étant dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
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