Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/885
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QODP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 28 août à 16h30
Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à 12H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu l'appel formé le 28 août 2024 à 11 h 26 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mercredi 28 août 2024 à 15h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
[N] [W]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [W], de nationalité afghane, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 5 mois d'emprisonement et incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2].
.
M. [N] [W] a fait l'objet le 7 juillet 2023 d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M.[W] en rétention administrative suivant décision du 21 août 2024 notifiée le 22 août 2024 à 10 heures 38 à l'issue de la levée d'écrou. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [W] en rétention pour une durée de vingt six jours suivant requête du 25 août 2024 parvenue au greffe du tribunal à 16 heures 23.
M.[W] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 24 août 2024 à 11 heures 48 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 août 2024 à 12 heures 23.
M. [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 août 2024 à 11 heures 26.
Le conseil de M. [W] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- son état de vulnérabilité n'est pas compatible avec la rétention
- l'administration ne justifie pas des diligences requises puisqu'elle ne produit pas les accusés de réception de ses courriels et qu'elle ne démontre pas avec transmis les pièces utiles à l'instruction du dossier.
- En l'absence de réponse des autorités afghanes, il n'existe pas de perspective d'éloignement.
M. [W] a été entendu.
Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
Il appartient en premier lieu au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et notamment de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, l'administration verse aux débats copie d'un courrier électronique adressé à l'ambassade d'Aghanistan et au consulat d'Afghanistan le 25 juillet 2024 par lequel elle sollicite l'audition de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire en joignant le procès verbal d'identification, des photos et un relevé d'empreinte, ainsi qu'une copie des relances effectuées les 7 et 20 août 202, soit antérieurement au placement de l'intéressé en rétention et l'accusé de reception de cette relance.
Le premier juge a par conséquent retenu par des motifs pertinents que l'administration justifiait ainsi des diligences utiles.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de ces autorités.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.
En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'éloignement ne pourra pas être réamisé dans le délai maximum de rétention de 60 jours.
Enfin, aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que l'état de santé psychiatrique de M.[W] ne serait pas compatible avec sa rétention.
L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 août 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.CENAC I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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