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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-10.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.329

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, dans l'affaire opposant : - M. Pierre-Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes de rééducation dont elle estime que la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vienne, 9 octobre 1995) a accueilli le recours de l'intéressé au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que s'il est vrai que l'accord tacitement acquis par défaut de réponse de la Caisse entraîne une prise en charge de principe, un tel accord ne valide pas inconditionnellement les cotations proposées par le dispensateur des actes, la nomenclature admettant une possibilité d'intervention ultérieure du médecin conseil, en particulier sur la cotation des actes ; Mais attendu que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valant approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, l'organisme social qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon cette cotation ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'il a versées ; D'où il suit que le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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