Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 27 novembre 2002, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, pour faux, usage de faux et travail dissimulé, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est ouverte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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