Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4QJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01412
APPELANTE
S.A.S COYSEVOX, RCS de PARIS sous le numéro 524 461 811, intervenant en lieu et place du Cabinet [L] et Cie, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMEE
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par Maître [P] [O], désigné en qualité d'Administrateur par ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 518 512 074
représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence LAGEMI, Président de chambre
Mme Rachel LE COTTY, Conseiller
M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
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Par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2022, la société Cabinet AMC a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), aux lieux et place de la société Cabinet [L] & cie.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 mars et 13 juin 2022, la société Cabinet AMC a demandé à la société Cabinet [L] & cie de lui remettre un certain nombre de documents afférents à la gestion de l'immeuble.
Invoquant l'absence de communication des documents réclamés, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet AMC ont fait assigner, par acte du 25 juillet 2022 et au visa de l'article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société Cabinet [L] & cie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à remettre les documents administratifs et comptables demandés.
Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
- condamné la société Cabinet [L] & cie à remettre à la société Cabinet AMC, dans ses locaux sis [Adresse 1], à [Localité 5], en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 20 euros par document et par jour de retard ce pendant un délai de 90 jours, les documents suivants : grand livre comptable, factures des entreprises, relevés généraux des dépenses, régularisation des charges pour chaque copropriétaire, relevés bancaires du compte bancaire séparé de l'immeuble, relevés bancaires du fonds de travaux de l'immeuble, rapprochements bancaires, annexes comptables, extrait de compte individuel pour chaque copropriétaire, archives comptables, dossier des assemblées générales (convocations, procès-verbaux, notifications), contrats d'entretien souscrits pour le compte de la copropriété, une feuille de présence récente faisant apparaitre les noms, coordonnées et le numéro de lots des copropriétaires, une feuille faisant apparaître l'ensemble des clés de répartition avec les tantièmes par lot de la copropriété, dossiers travaux (en cours et achevés), dossiers procédures (en cours et achevées, y compris les procédures pour impayés de charges), les dossiers de mutation, archives administratives ;
- réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Cabinet [L] et cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et à la société Cabinet AMC la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- condamné la société Cabinet [L] et cie à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 5], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Cabinet [L] & cie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif et en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, la société Coysevox, intervenant volontaire en lieu et place de la société Cabinet [L] & cie, demande à la cour de :
- recevoir l'appel, le déclarer fondé et y faire droit ;
- recevoir son intervention en lieu et place de la société Cabinet [L] & cie compte tenu de la dissolution sans liquidation de celle-ci ;
- constater qu'elle bénéficie des droits et obligations de la société Cabinet [L] & cie ;
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
à titre principal,
- juger l'assignation délivrée le "13 juillet 2022"comme étant nulle faute d'indication précise et réelle du lieu de la juridiction ;
- annuler l'assignation délivrée le "13 juillet 2022" ;
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande faute de pouvoir de représentation du Cabinet AMC, ce dernier ne pouvant être le syndic désigné ;
- constater la force obligatoire et les effets résultants de l'assemblée générale du 22 février 2022 dépourvue de toute voie de recours et désignant la société Cabinet [L] & cie comme syndic de la copropriété du [Adresse 2], à [Localité 5] ;
- juger que l'assemblée générale désignant le Cabinet AMC fait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité ;
- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires ainsi que le Cabinet AMC en l'ensemble de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond à intervenir par le tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur la nullité de l'assemblée générale du 11 mai 2022 sur le fondement de l'article 374 du code procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le Cabinet AMC à lui régler la somme de 3.890 euros au titre de son préjudice financier résultant de la rupture abusive de son contrat de syndic ;
- condamner le syndicat des copropriétaires précité outre le Cabinet AMC à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
en tout état de cause,
- réformer l'ordonnance entreprise ;
- ne pas faire droit à la demande d'astreinte et aux autres demandes financières ;
- à tout le moins, limiter l'astreinte ;
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que le Cabinet AMC de l'ensemble de leurs autres demandes, y compris au titre de leurs demandes reconventionnelles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 5], demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes ;
- débouter la société Cabinet [L] & cie de toutes ses demandes formées à son encontre à titre principal ou accessoire ;
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Cabinet [L] & cie à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Eric Audineau, membre du cabinet Audineau-Guitton par application des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant susvisées pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR,
La société Coysevox justifie de la dissolution sans liquidation de la société Cabinet [L] & cie qu'elle a absorbée à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, selon acte en date du 23 février 2023 (pièce Coysevox n°10). Il convient dès lors de recevoir son intervention volontaire en lieu et place de la société Cabinet [L] & cie.
Sur la nullité de l'assignation
La société Coysevox soulève, au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation aux motifs qu'elle ne précise ni la juridiction devant laquelle l'affaire est portée, ni le lieu et l'heure de l'audience.
Aux termes de l'article 54, 1°) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, l'indication de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée. L'article 56, 1°) du même code prévoit que l'assignation contient, à peine de nullité, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Les deux irrégularités invoquées sont des irrégularités pour vice de forme, lesquelles ne peuvent, en application de l'article 114 du code de procédure civile, entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que celui qui les invoque prouve le grief qu'elles lui causent.
La société Coysevox n'a pas cru utile de produire l'assignation qui a été délivrée en première instance à la société Cabinet [L] & cie. Il est cependant relevé que celle-ci était représentée devant le juge des référés et qu'elle a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Ne justifiant ainsi d'aucun grief qu'auraient pu lui causer les irrégularités invoquées, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet AMC
La société Coysevox fait valoir que ne sont recevables à agir ni le syndicat des copropriétaires, faute de pouvoir de représentation de la société Cabinet AMC qui a été, de surcroît, déchargée de sa mission de syndic, ni la société Cabinet AMC, qui était dépourvue d'intérêt et de qualité pour solliciter auprès d'elle les pièces comptables et juridiques du syndicat des copropriétaires dès lors que sa désignation fait l'objet d'une procédure en nullité.
Il est constant que par délibération du 22 février 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la société Cabinet [L] & cie en qualité de syndic (pièce [L] n°2) et que par délibération du 11 mai 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a désigné la société Cabinet AMC en cette même qualité (pièce SDC n°4).
Si la délibération du 11 mai 2022 a fait l'objet d'une instance en nullité introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny à l'initiative de deux copropriétaires, Mme [G] et la SCI Samscam (pièce [L] n°5), il résulte des conclusions remises pour l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 octobre 2022 par les demandeurs qu'ils se sont désistés de leur demande (pièce SDC n°9), de sorte que la désignation de la société Cabinet AMC ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle n'était donc pas dépourvue d'intérêt et de qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en première instance et agir à l'encontre de la société Cabinet [L] et cie.
En outre, la cour observe que le syndicat des copropriétaires est, aux termes de ses dernières conclusions, représenté non par la société Cabinet AMC, mais par M. [P] [O], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 novembre 2022. Ainsi, le syndicat des copropriétaires a été régulièrement représenté en première instance ainsi qu'à hauteur de cour.
Il en résulte que la fin de de non-recevoir soulevée ne peut être que rejetée. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Pour solliciter à titre subsidiaire le sursis à statuer, la société Coysevox se fonde sur la procédure en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2022 ayant désigné la société Cabinet AMC.
Mais, au regard des motifs qui précèdent, la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande de communication des documents
L'article 835 du code de procédure civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : "En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
Par lettre recommandée avec accusé de réception du13 juin 2022 (pièce SDC n°7), la société Cabinet AMC a mis en demeure la société Cabinet [L] & cie de lui remettre les documents administratifs et comptables afférents à la copropriété. La société Cabinet [L] & cie ne contestant pas ne pas avoir respecté l'obligation légale mise à sa charge par l'article précité, c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Les documents réclamés n'ayant pas été communiqués en dépit des demandes réitérées depuis le 15 mars 2022, il convient de maintenir l'astreinte ordonnée par le premier juge sauf à préciser qu'il s'agit d'une astreinte provisoire, l'ordonnance étant de ce seul chef réformée.
Sur les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires et à la société cabinet AMC
La société Coysevox conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Cabinet [L] & cie à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Cabinet AMC la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de remise des documents réclamés.
Elle n'articule toutefois aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Coysevox
La société Coysevox fait valoir, à titre reconventionnel, que les manquements invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de la rupture du contrat de syndic sont antérieurs à la désignation de la société Cabinet [L] & cie à compter du mois de février 2022, que la rupture du contrat conclu avec la société Cabinet [L] & cie est abusive, ce qui justifie l'octroi d'une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Toutefois, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément que la désignation du cabinet AMC par délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2022 est entachée de nullité, la société Coysevox ne démontre pas, avec toute l'évidence requise en référé, l'existence d'une quelconque rupture abusive du contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet [L] & cie. La demande de provision de la société Coysevox sera dès lors rejetée.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points.
La société Cabinet [L] & cie supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'intervention volontaire de la société Coysevox en lieu et place de la société Cabinet [L] & cie ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société Coysevox ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le caractère de l'astreinte prononcée ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit que l'astreinte prononcée par le premier juge l'est à titre provisoire ;
Rejette la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts formée par la société Coysevox ;
Condamne la société Coysevox aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT