Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Paris
APPELANT
M. [N] [O]
né le 11 novembre 1949 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
INTIMEES
Mme [W] [V]
née le 10 aout 1962 à [Localité 6] (38)
demeurant:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023169 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. PETTER INVESTISSEMENTS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Marie GIROUSSE, Conseillère
Douglas BERTHE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, M. [N] [O] a donné à bail commercial à Mme [W] [V] des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble dont il est propriétaire situés [Adresse 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2017, moyennant un loyer en principal de 41.400 euros.
Par acte du 16 juillet 2018, M. [O] a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 10.690 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges visant la clause résolutoire stipulée au bail. Un second commandement de payer la somme de 16.640 euros a été délivré le 16 octobre 2018 à Mme [V] et dénoncé à la société Petter Investissments le 31 octobre 2018.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 16 novembre 2018, ordonné l'expulsion de Mme [V] et prononcé sa condamnation à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 16.640 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er trimestre 2019 inclus.
Par acte du 5 décembre 2018, Mme [V] et la société SAS Petter Investissments ont assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir dire que la société SAS Petter Investissments est titulaire du bail du 27 septembre 2017, de voir fixer la créance de M. [O] à la somme de 16.100 euros et de se voir octroyer des délais de paiement.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté Mme [V] et la SAS Petter Invesstissments de l'intégralité de leurs demandes, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commerciale du 27 septembre 2017 avec effet au 16 novembre 2018, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné la locataire à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, condamné la locataire à payer à payer à M. [O] la somme de 30.640 euros au titre de l'arriéré locatif et condamné in solidum Mme [V] et la SAS Petter Invesstissments à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 11 août 2021, Mme [V] et la SAS Petter Invesstissments ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander la nullité du bail du 27 septembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 8 mars 2022, M. [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] et de la société Petter Investissements, d'une part, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et, d'autre part, pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment débouté M [N] [O] des fins de non-recevoir soulevés, tirées de l'autorité de chose jugée et du défaut d'intérêt à agir, déclaré la demande de condamnation de M. [O] au paiement d'une somme de 361.300 euros formée par Mme [V] et la société Petter Investissments recevable.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, M. [O] a interjeté appel total de l'ordonnance du 17 juin 2022.
Moyens et prétentions
Dans ses conclusions déposées le 19 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer les demandes de M. [O] recevables et bien fondées ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] et de la SAS Petter Investissments formulées dans leur assignation du 11 août 2021 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] et de la SAS Petter Investissments formulées dans leur assignation du 11 août 2021 pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre tubsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes de restitution consécutives à une éventuelle annulation du bail commercial du 27 septembre 2017 ;
- condamner solidairement la SAS Petter Investissments et Mme [V] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir :
- sur l'irrecevabilité des demandes principales de Mme [V] et de la SAS Petter Investissements, qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes des intimées se heurtent à deux fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'intérêt à agir des intimées :
* sur l'autorité de la chose jugée, qu'en vertu de l'article 1355 du code civil et au regard du principe de concentration des moyens, la procédure introduite par les intimées le 5 décembre 2018 visait à la poursuivre du bail; que les intimées n'ont pas formé leur demande de nullité de bail lors de la première instance et à présent se heurtent à l'autorité de chose jugée ; que cette demande est formulée aux fins d'éviter le paiement de la dette à laquelle ils ont été condamnés par le jugement du 25 février 2021 et tend à remettre en cause par un moyen qu'ils n'ont pas soutenu devant le tribunal une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, la cour infirmera l'ordonnance et déclarera irrecevables les demandes des intimées ;
* sur l'absence d'intérêt à agir des intimées, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, au regard du jugement du 16 septembre 2021 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail depuis 16 novembre 2018 et de la libération des locaux le 19 décembre 2019, les intimées ne peuvent pas solliciter la nullité d'un contrat déjà résilié ; qu'ainsi ils sont dépourvus d'un intérêt à agir ; que, contrairement à ce que le juge de la mise en état a jugé dans l'ordonnance du 17 juin 2022, au jour de l'introduction de la présente instance le 11 août 2021, Mme [V] avait encore qualité de locataire, ainsi les intimées avaient intérêt à agir en annulation du contrat de bail ;
- sur l'irrecevabilité des demandes de restitution formulées par Mme [V] et la société Petter Investissements, en application de l'adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et au vu du fait que M. [B], conseil de Mme [V] a été la co-rédacteur du contrat de bail du 1er septembre 2017 et que lui-même et Mme. [V] étaient en possession des documents dont cette dernière se prévaut à présent pour solliciter la nullité du bail, Mme [V] ne saurait bénéficier de son éventuelle annulation aux fins d'obtenir des restitutions indues et, en conséquence, les demandes de restitution formées par les demandeurs sont irrecevables.
Dans leurs conclusions déposées 5 octobre 2022, Mme [V] et la société Petter Investissements, intimées, demandent à la cour de déclarer M. [O] irrecevable et mal fondé en son appel ; en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et le condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [V] et la société Petter Inverstissements font valoir :
- sur l'autorité de la chose jugée, qu'en application de l'article 1355 du code civil, les deux instances introduites par les intimées n'ont ni le même objet ni le même fondement, puisque l'action des intimées par assignation du 11 août 2021 contestait la validité du bail du 27 septembre 2017 liant M. [O] à Mme. [V] ; qu'est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, le dispositif de l'ordonnance rendue le 25 février 2021 ; que de ce fait, M. [O] doit être débouté de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et que l'ordonnance sera confirmée ;
- sur l'intérêt à agir de Mme. [V] et de la société Petter Investissements, que l'ordonnance du 27 mars 2019 rendue par le juge des référés n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugé ; que Mme [V] a relevé appel du jugement du 16 septembre 2021, qui n'a donc pas un caractère définitif ; que M. [O] a manqué à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination de local commercial, en leur louant un logement de concierge transformé par ses soins, sans faire les démarches administratives nécessaires pour ce changement de destination ; que de ce fait, M. [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
- sur l'irrecevabilité des demandes de restitution, qu'au sens de l'article 122 du code de procédure civile, le principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » n'est pas constitutif d'une fin de non-recevoir mais est un moyen au fond pour contester le bien-fondé de la demande de condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 361.300 euros formée par Mme [V] et la société Petter Investissments, correspondant au trop-perçu d'indemnités d'occupation à hauteur de 40.800 euros, au dépôt de garantie de 10.500 euros, au pas de porte d'un montant de 60.000 euros et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des locaux pour 250.000 euros ; dès lors, sans qu'il soit préjugé de son bien-fondé, la demande de condamnation formée par Mme [V] et la société Petter Investissments sera déclarée recevable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Il ressort de ces dispositions que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
L'instance introduite par Mme [V] et la société Petter Investissments le 5 décembre 2018 avait pour objet de faire reconnaître à la société Petter Investissments la qualité de titulaire du bail, Monsieur [O] sollicitant reconventionnellement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion de Mme. [V].
Par conclusions en date du 30 novembre 2020, Mme [V] et la société Petter Investissments concluaient au rabat de l'ordonnance de clôture et modifiaient leur demande en sollicitant, à titre principal, la nullité du bail, demande rejetée par le tribunal le 25 février 2021. Ainsi, le tribunal n'a pas été saisi d'une demande en nullité bail, fin à laquelle tend la nouvelle action introduite par les intimées le 11 août 2021.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que, si les parties en présence devant le juge du fond sont les mêmes, en revanche, la chose demandée n'est pas la même et elle n'est pas fondée sur la même cause.
Contrairement à ce que soutient M. [O], cette action ne vise pas à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, en l'espèce le jugement rendu le 16 septembre 2021, puisqu'elle vise à faire juger une demande nouvelle, fondée sur des faits et moyens nouveaux.
Sur l'intérêt à agir de Mme [V] et de la société Petter Investissment :
Comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, pour motifs pertinents que la cour adopte, l'intérêt à agir d'une partie s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Or, lors de la délivrance de leur assignation le 11 août 2021, les intimées avaient encore la qualité de locataire, la résiliation du bail n'ayant été prononcée que le 16 septembre 2021.
Sur l'irrecevabilité des demandes de restitutions :
Comme l'a justement relevé le juge de la mise en état par motif que la cour adopte, le principe selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre turpitude » ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais un moyen au fond, dont l'appréciation relèvera du tribunal.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] succombant en toutes ses prétentions sera condamné à supporter la charge des dépens de la présente instance et à payer à Mme [V] et la société Petter Investissment la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [O] à payer à Mme [V] et la société Petter Investissment la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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