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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-82.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.883

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 28 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les sociétés, abus de confiance, faux et usage, recel de violation du secret médical et complicité d'extorsion de signature, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par Didier X... ; "aux motifs que la situation personnelle de Didier X... a été examinée pertinemment par le magistrat instructeur en fonction des renseignements obtenus qui prouvent que, contrairement à ses dires, Didier X... poursuit une activité d'intermédiaire sportif dont la presse s'est fait l'écho et qu'il dispose de biens et valeurs mobilières importants ; qu'il ne justifie pas des conditions exactes dans lesquelles l'EURL X... se serait libérée des investissements effectués dans l'immobilier à Saint-Martin, les pièces communiquées étant seulement relatives aux frais de dissolution de la SNC Griselle dans laquelle l'EURL X... aurait détenu des parts sociales ; qu'il est constant que Didier X... a disposé pendant de nombreuses années de ressources considérables, représentant pour la seule année 1999 des revenus déclarés s'élevant à 1 390 724 francs au titre des revenus professionnels et à 408 684 francs au titre des revenus de capitaux mobiliers grâce auxquels il a pu constituer un patrimoine diversifié dont témoignait la note (CC 56) relative à une estimation des éléments de son patrimoine chiffrés de sa main à une somme de 15 511 750 francs ; que Didier X... n'a jamais justifié de la réalité de ses avoirs patrimoniaux ni fourni de renseignements précis sur l'évolution de sa situation financière au cours des années 2000-2001 susceptibles d'expliquer le fait qu'il se soit systématiquement soustrait durant pratiquement un an aux paiements mensuels imposés par le contrôle judiciaire, le seul règlement intervenu depuis novembre 2000 étant celui effectué en novembre 2001 ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 138-11 du Code de procédure pénale que toute décision statuant en matière de cautionnement doit prendre en compte les ressources et les charges du mis en examen ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction au nom de Didier X... invitait expressément cette juridiction à tenir compte dans sa décision des charges très importantes qu'il avait dû acquitter au titre de l'année précédente et qu'en se bornant dès lors à faire état des ressources du mis en examen sans aucunement s'expliquer sur l'importance de ses charges et sur les conséquences qu'il convenait d'en tirer notamment quant à l'étalement du paiement du solde du cautionnement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée pour l'essentiel à faire état dans sa décision de ce que le magistrat instructeur avait fait une analyse pertinente de la situation personnelle de Didier X..., sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire déposé par celui-ci discutant point par point la motivation de l'ordonnance déférée, a encore une fois privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense" ; Vu l'article 138, alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Didier X... aux fins d'être dispensé de régler le solde du cautionnement s'élevant à 320 142,94 euros, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les charges de l'intéressé, alors que dans son mémoire celui-ci faisait valoir qu'il n'était pas en mesure de verser le solde du cautionnement compte tenu des très importantes charges ou impositions qu'il devait acquitter, au titre de l'année 2000, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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