Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB46V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 18/00824
APPELANT
Monsieur [V], [U] [P]
Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.R.L. VF ECHAFAUDAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été engagé par la société VF Echafaudages le 4 janvier 2013 en qualité de monteur échafaudage.
Il avait auparavant travaillé pour cette société depuis 2006 avec un titre de séjour au nom de [O] [K], et avait démissionné le 20 décembre 2012.
Le 25 mars 2014, monsieur [P] a été victime d'un accident du travail. Il a fait une chute en passant par une trappe d'un échafaudage qui n'avait pas été refermée, et a souffert d'une luxation de l'épaule. Il sera en arrêt de travail jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
À l'issue d'une visite de reprise qui s'est déroulée le 23 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste d'échafaudeur. Il était apte pour un poste au sol sans port de charge.
Il a été licencié pour inaptitude le 20 avril 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 20 septembre 2018.
Par jugement en date du 8 juin 2020, ce conseil a :
- fixé le salaire de monsieur [P] à 2.076,33 euros
- pris acte de ce que la société VF Echafaudages d'engageait à payer à monsieur [P] un complément d'indemnité spéciale de licenciement de 192,28 euros
- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié
- débouté monsieur [P] de toutes ses demandes
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions récapitulatives du 16 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de :
- déclarer le licenciement nul pour violation du droit fondamental à l'intégrité physique et du droit fondamental à la protection de la santé, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- prononcer la nullité de l'avertissement du 25 février 2014
- prononcer la nullité de la mise à pied du 27 mars 2014
- de condamner la société VF Echafaudages au paiement des sommes suivantes :
2.707,12 euros au titre de la retenue de salaire de janvier 2013 à mars 2014
270,71 euros au titre des congés payés afférents
958,78 euros au titre du maintien du salaire conventionnel durant les arrêts maladie
95,87 euros au titre des congés payés afférents
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de prévention des risques
68.958,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul au subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
4.800,29 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
237,12 euros à titre de rappel de congés payés non pris et non payés
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel
Par conclusions récapitulatives du 13 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société VF Echafaudages demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [P] de ses demande, ou subsidiairement de réduire le montant des indemnités sollicitées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I - DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur le début du contrat de travail
Monsieur [P] expose qu'il est au service de la société VF Echafaudages depuis 2006, mais que n'ayant pas de papiers pour travailler en France, il travaillait alors sous une fausse identité, son employeur étant selon lui parfaitement au courant ; que dès qu'il a obtenu des papiers, son employeur lui a signé un contrat de travail à son nom, le 4 janvier 2013.
S'il n'est pas contesté que monsieur [P] a travaillé pour la société VF échafaudages sous une autre identité depuis 2007, force est de constater qu'il a donné une démission parfaitement explicite le 10 décembre 2012, en demandant à être dispensé de l'exécution de son préavis.
Cette démission n'est pas équivoque, l'employeur y a répondu quelques jours plus tard par courrier recommandé en acceptant qu'effectivement le salarié n'exécute pas la totalité de son préavis, de sorte que ce premier contrat de travail a pris fin.
Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties plusieurs semaines après cette démission, de sorte qu'en l'absence de stipulation expresse du contrat en ce sens, l'employeur n'était pas tenu de reprendre l'ancienneté acquise auparavant sous une autre identité.
- Sur les retenues sur salaire et le maintien du salaire durant l'arrêt maladie du 25 janvier 2014
Monsieur [P] sollicite un rappel de salaire correspondant à des retenues opérées en raison d'absences entre janvier 2013 et mars 2014.
Il sollicite également les sommes qui resteraient dues au titre du maintien du salaire à 100% pendant 45 jours, après un délai de carence de 3 jours. Les sommes demandées sont afférente à un arrêt maladie du 25 janvier 2014 au 23 février 2014.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail :
' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 20 avril 2017, de sorte que les demandes salariales portant sur une période qui a pris fin en mars 2014 sont prescrites.
- Sur la demande de nullité de l'avertissement
Monsieur [P] a fait l'objet le 24 février 2014, soit un mois avant son accident, d'un avertissement pour non port des équipements de protection individuelle. Il ne l'a pas contesté sur le moment, et n'explicite pas les motifs de sa contestation dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la demande de nullité de la mise à pied
Monsieur [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par courrier daté du 24 mars 2014, pour défaut de port des équipements de protection individuelle, manquements dont la lettre indique qu'ils ont été constatés les 24 et 25 février 2014.
Sans contester les faits reprochés, monsieur [P] soutient que le courrier a été antidaté, et qu'en réalité l'employeur l'a envoyé après l'accident du travail, afin de tenter de dégager sa responsabilité.
Toutefois, la cour observe que cette sanction a été précédée d'un entretien préalable auquel le salarié a été régulièrement convoqué et ne s'est pas rendu, de sorte que la procédure était engagée bien avant l'accident du travail du 25 mars 2014. Il ne peut donc être soutenu que cette sanction ait été prononcée par l'employeur pour se couvrir à la suite de l'accident du travail.
Alors qu'un avertissement avait été délivré peu avant pour les mêmes faits, la mise à pied de trois jours prononcée apparaît proportionnée, et il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de cette sanction.
- Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'enquête pénale réalisée à la suite de l'accident du 25 mars 2014, que bien qu'il lui soit demandé régulièrement de participer au montage des échafaudages, monsieur [P] n'a jamais reçu la formation obligatoire. En qualité d'aide monteur, il devait rester au sol, raison pour laquelle il n'avait pas bénéficié de la formation de monteur, mais en cas de sous effectif, il lui était demandé de participer au montage.
Par ailleurs, l'accident trouve son origine dans l'usure de l'échafaudage utilisé le jour des faits. En effet, la trappe de passage d'un niveau à l'autre ne se refermait plus automatiquement comme elle aurait dû le faire. C'est dans ces conditions qu'en redescendant, le salarié n'a pas vu le trou et est passé au travers de la trémie restée ouverte.
En demandant à son salarié de participer au montage sans avoir reçu la formation nécessaire, et en ne s'assurant pas que le système de fermeture des trappes de passage étaient opérationnels, l'employeur a manqué à ses obligations en matière de sécurité.
Ces manquements ont causé à monsieur [P] un préjudice, indépendant des indemnisations qu'il a perçues dans le cadre du litige devant le TASS.
Il lui sera alloué 5.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
II - DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE
- Sur la demande de nullité
Monsieur [P] soutient que son licenciement serait nul, en raison de l'atteinte portée par les manquements de l'employeur à son droit à la protection de la santé.
Toutefois, le licenciement prononcé pour inaptitude, après avis du médecin du travail, n'est pas discriminatoire. Il n'encoure pas non plus la nullité, en absence de violation d'une liberté fondamentale au sens de l'article L1235-3-1 du code du travail.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de nullité du licenciement.
- Sur le manquement invoqué à l'obligation de reclassement
Monsieur [P] soutient que les recherches de reclassement menées par l'employeur ont été insuffisantes, et conteste la réalité des contacts pris avec le médecin du travail pour rechercher un poste compatible avec son état de santé.
Toutefois, l'employeur verse aux débats un courrier du médecin du travail daté du 6 avril 2017, soit deux semaines après l'avis d'inaptitude, où il écrit : 'Suite à nos différentes visites de chantier et étude de poste réalisées, et à l'établissement de la fiche entreprise par notre technicien : nous vous confirmons que le reclassement de monsieur [P] [U] est impossible au sein de l'entreprise'.
Les précisions données par l'employeur sur les sociétés désignées par monsieur [P] comme formant un groupe permettent de constater que l'une n'existait pas au moment du licenciement, et que les deux autres sont des SCP qui n'ont pas de salariés.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la société VF Echafaudages, qui emploie moins de 11 salariés ait manqué à son obligation de reclassement de monsieur [P].
- Sur l'absence de motif réel et sérieux du licenciement
Il résulte des développements qui précèdent, que le licenciement pour inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, cette circonstance privant le licenciement de motif réel et sérieux.
Monsieur [P] est donc fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé ce licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
En l'espèce, compte tenu de l'âge de monsieur [P] lors de son licenciement, de son ancienneté de quatre années, et des éléments du dossier dont il résulte qu'il a retravaillé régulièrement à partir de l'année 2018, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement
Il ressort du calcul présenté par monsieur [P] que sa contestation du montant de l'indemnité qu'il a perçue se fonde sur une ancienneté remontant à l'année 2006, ce que la cour a écarté.
L'employeur justifie avoir versé le complément d'indemnité de 192,35 euros mentionné dans le jugement, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
- Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur [P] soutient qu'il avait acquis des congés payés à la date de son accident du travail, dont il demande le paiement.
L'employeur fait valoir qu'il existait une difficulté dans le paramétrage de ses fiches de paie, les congés payés acquis continuant à se cumuler sans que soient déduits les congés payés pris par le salarié. L'examen des bulletins de paie confirme cette analyse, cette erreur n'étant pas créatrice de droit.
En tout état de cause, monsieur [P] ne produit pas, malgré la demande qui lui en a été faite, les bordereaux de la caisse des congés payés du bâtiment, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la société VF Echafaudages à payer à monsieur [P] les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société VF Echafaudages à payer à monsieur [P] au titre des procédures de première instance et d'appel la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société VF Echafaudages aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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