Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 22/07142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPP3
N° de Minute : 24/00288
DEMANDEUR
S.C.I. PYRENEES BELLEVILLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0001
C/
DEFENDEURS
Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Monsieur [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Pascaline DECHELETTE TOLOT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
S.A. JEAN CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1202
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER,
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 décembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/07142 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPP3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Février 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pyrénées Belleville est propriétaire des lots n°2, 9, 12, 13, 27, 28 et 30 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] (devenue [Adresse 8]) à [Localité 7]. Elle a donné à bail commercial à la société Mr Distribution un local dont le lot n°30 donnant sur une cour (cour n°1) enclavée.
M. et Mme [E] sont propriétaires dans le même immeuble d’un appartement situé en rez-de-chaussée donnant sur une cour (cour n°2) elle-même donnant accès à la cour n°1 et à la [Adresse 8].
Par exploit du 22 juin 2022, la société Pyrénées Belleville a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Jean Charpentier, M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins notamment de voir les époux [E] condamnés à libérer l’entrée commune donnant sur le [Adresse 4].
Aux termes de leurs conclusions d’incident régularisées le 7 décembre 2023, M. et Mme [E] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 377 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du processus de mise en conformité du règlement de copropriété voté lors de l’assemblée générale du 9 mai 2022 et de l’adoption d’un nouveau règlement de copropriété et de condamner la société Pyrénées Belleville à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en rapporter.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 6 septembre 2023, la société Pyrenées Belleville demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 377 et des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de débouter M. et Mme [E] de leur demande de sursis et de les condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 21 décembre 2023 et mis en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En vertu de l’article 379 du même code, Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la cour située devant les parties privatives de M. et Mme [E] est désignée aux termes des plans de l’immeuble annexés au règlement de copropriété de 1973 comme une « entrée commune ». Le règlement de copropriété ne contient pas de dispositions spécifiques portant sur cette partie.
Il ressort de la consultation de Me [G] du 20 janvier 2022 que le règlement de copropriété de 1973 doit être modifié pour être mis en conformité avec la loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan. Cette consultation met en exergue la nécessité de réajuster la répartition des charges. En revanche, sur la partie relative au droit de jouissance exclusif sur une partie commune, Me [G] retient que « il n’a pas été constaté l’existence d’un droit de jouissance exclusif dans les documents consultés, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’envisager une mise en conformité du règlement de copropriété à ce titre. ».
Les copropriétaires ont voté lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 la mise en place d’un audit du règlement de copropriété par la société Nomade Process afin de déterminer les modificatifs à apporter aux droits des copropriétaires sur les parties communes et notamment sur les droits de jouissance exclusive sur les parties communes qui ne figureraient pas sur le règlement de copropriété.
La mission de la société Nomade Process a été reconduite lors de l’assemblée générale du 9 mai 2022.
Lors de l’assemblée générale du 4 juin 2010, la résolution n° 16 dont l’objet était l’« acquisition du droit de jouissance exclusive de la cour du bâtiment C » au bénéfice de M. et Mme [E]. Cette résolution a été rejetée faute de majorité. Néanmoins, compte tenu du principe d’autonomie des assemblées générales, la portée de cette décision d’assemblée générale ne saurait valoir refus définitif d’octroi d’un droit de jouissance exclusive que M. et Mme [E] indique solliciter dans le cadre de la refonte du règlement de copropriété.
En outre, au vu des échanges intervenus entre M. et Mme [E] et le syndic, les travaux de la société Nomade Process étaient toujours en cours en mars 2023.
Ces travaux d’audit et de refonte du règlement de copropriété sont de nature à avoir une incidence sur la présente procédure en ce que les modifications susceptibles d’être apportées au règlement de copropriété pourront avoir une incidence sur la portée des droits des copropriétaires sur la cour n°2.
Il convient par conséquent de sursoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de la tenue de la prochaine assemblée générale de copropriétaires afin de vérifier l’avancée du processus de mise en conformité du règlement de copropriété et des diligences effectives des parties dans l’avancement dudit processus étant rappelé que le juge peut, selon les circonstances, révoquer le sursis ou en ordonner un nouveau.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la tenue de la prochaine assemblée générale de copropriétaires afin de vérifier l’avancée du processus de mise en conformité du règlement de copropriété et des diligences effectives des parties dans l’avancement dudit processus ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 avril 2024 à 10 heures pour (1) communication de la date de la prochaine assemblée générale et pour (2) avis des parties sur la mise en place d’une médiation ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIR MADAME CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment