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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/01186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01186

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 198/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 16 mai 2024 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZRK Décision déférée à la cour : 09 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [Y] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour INTIMÉE : La S.A.S. KD POOL 67 prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 3 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCÉDURE Selon bon de commande du 7 juin 2018, M. [Y] [S] a confié à la SAS KD Pool 67 la réalisation d'une piscine sur le terrain de la maison dont il était propriétaire avec son épouse, Mme [F] [Z], située à [Localité 3] (67) pour un montant de 33 002,09 euros TTC. Le 15 juin 2020, M. [S] a adressé à la société KD Pool 67 une mise en demeure de reprendre les travaux. Le 28 août 2020, les époux [S]-[Z] ont vendu leur maison à M. [K] [V] et Mme [J] [R]. Par courrier du 21 août 2020, les époux [S]-[Z] ont mis en demeure la société KD Pool 67 de, notamment, remédier aux malfaçons relevées par l'expert, M. [C], et de procéder à l'achèvement des travaux dans un délai de quinze jours sous peine de résolution du contrat. Par courrier du 8 septembre 2020, M. [Y] [S] et Mme [F] [Z] ont notifié à la société KD Pool 67 la résolution unilatérale du contrat. Se plaignant de l'existence de non-façons et malfaçons, M. [S], le 4 octobre 2021, a fait assigner la société KD Pool 67 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg notamment à fin de remboursement des sommes versées sans contrepartie et de celles payées pour reprendre et achever les travaux. Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal a : rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [S] ; condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens. Après rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1231 et 1231-1 du code civil, le tribunal a fait état de ce qu'il résultait du rapport en date du 12 août 2020 de M. [C], expert, et du procès-verbal de constat d`huissier du 22 mars 2021, corroborés par les devis des sociétés Les Aquatiques Piscine et Les Piscines du Rhin que les travaux réalisés par la société KD Pool 67 étaient non seulement inachevés mais également affectés de nombreux désordres, ce qui démontrait les manquements de la société KD Pool à son obligation de résultat, cette dernière ayant l'obligation de fournir un ouvrage conforme au devis signé, achevé et exempt de désordres. Après avoir rappelé qu'il appartenait à celui qui se prévaut de manquements contractuels de rapporter la preuve d'un préjudice certain présentant un lien avec les manquements contractuels constatés, le tribunal a indiqué que si M. [S] se prévalait, d'une part, du versement d'acomptes à la société KD Pool 67 à hauteur de 9 900 euros, 6 271 euros et 4 950 euros , il ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la réalité desdits versements, et, d'autre part, de ce que la somme de 30 000 euros avait été déduite du prix de vente, il ne le démontrait pas, cette somme étant séquestrée et n'ayant vocation à être versée à des entreprises, en totalité ou partiellement, que sous réserve de la production par les acquéreurs des factures après exécution totale des travaux. Il a donc rejeté les demandes tendant à la condamnation de la société KD Pool 67 à lui verser les sommes de 21 121 euros et 30 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément allégué, le tribunal a relevé qu'aucun délai d'exécution des travaux ne figurait au devis, étant précisé que les travaux d'installation de la piscine n'avaient pu commencer immédiatement après signature du devis puisque des travaux de maçonnerie devaient être réalisés préalablement. Il a ajouté que M. [S] ne démontrait pas la date à laquelle les travaux avaient commencé et leur durée, ces éléments étant nécessaires pour apprécier l'existence d'un éventuel préjudice découlant de la privation de la piscine et du jardin. Il a donc rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [S]. M. [S] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 22 mars 2022, cet appel tendant à l'annulation du jugement, subsidiairement son infirmation voire sa réformation en ce qu'il rejette l'ensemble de ses demandes et le condamne aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de : déclarer l'appel recevable et bien fondé ; constater qu'il établit : la réalité des versements faits à la société KD Pool pour un montant total de 20 900 euros, le paiement des travaux de reprise des désordres et d'achèvement de la piscine par une entreprise extérieure ; en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2022 en ce qu'il : rejette l'ensemble de ses demandes, le condamne aux entiers dépens ; et, statuant à nouveau : constater que la société KD Pool 67 a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; en conséquence, condamner la société KD Pool 67 à lui payer les sommes de : 20 900 euros en remboursement des sommes versées en contrepartie de travaux à l'origine des désordres et malfaçons, 30 000 euros à titre de remboursement des sommes qu'il a dû supporter pour la reprise et l'achèvement des travaux, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'agrément ; ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter de la date du courrier de résiliation du contrat du 8 septembre 2020 ; condamner la société KD Pool à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'intimée aux entiers frais et dépens d'appel et de première instance. Se prévalant des dispositions des articles 1103, 1217 et 1222 du code civil, M. [S] soutient que le chantier n'a jamais été achevé, que les rares travaux réalisés comportaient des malfaçons lesquelles sont établies par un rapport d'expertise privée et un constat d'huissier de justice, les désordres concernant plus spécialement la mise en eau de la piscine et son débordement et étant reconnus par l'intimée. M. [S] considère que le rapport d'expertise privée et le procès-verbal de constat d'huissier de justice sont valables, rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi à la demande de l'une des parties, régulièrement communiqué et qui a pu faire l'objet, au cours du litige d'un débat contradictoire, et qui est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il souligne que le défaut d'exécution de ses engagements contractuels par la société KD Pool 67, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, a nécessité des travaux de reprise et d'achèvement pour un coût supérieur au prix initialement convenu. Faisant valoir qu'il justifie du paiement d'acomptes pour un montant total de 20 900 euros et de ce que les travaux réalisés par la société KD Pool ont été repris en totalité en raison des désordres, M. [S] estime qu'il a dépensé cette somme en pure perte. S'agissant du remboursement des sommes engagées aux fins de reprise des désordres et d'achèvement des travaux, M. [S] expose que la maison a été vendue avec la piscine en l'état en date du 28 août 2020 aux consorts [V]-[R], l'acte de vente prévoyant le séquestre d'une partie du prix de vente lui revenant pour un montant de 30 000 euros, destiné à financer l'achèvement de la piscine. Il ajoute que face à l'inertie de la société KD Pool, les nouveaux propriétaires de la maison ont fait réaliser les travaux par la société Les Piscines du Rhin pour un coût de 30 027,27 euros qui a été payé avec la somme séquestrée déduite du prix de vente, ce dont il résulte qu'il a payé la somme totale de 50 900 euros au titre de la piscine. Il considère donc être fondé à réclamer le remboursement des sommes engagées afin de faire exécuter les obligations contractuelles de la société KD Pool, soit la somme de 30 000 euros. Soutenant qu'il était convenu entre les parties que la piscine devait être achevée au mois de mai 2019 et qu'à la date de sa vente le 28 août 2020, la maison était toujours en travaux, M. [S] se prévaut d'un préjudice d'agrément résultant de ce que lui et sa famille n'ont pu profiter de la piscine jusqu'à la vente de la maison, mais également de son jardin en chantier permanent. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, la société KD Pool 67 demande à la cour de : déclarer l'appelant irrecevable et mal-fondé en son appel ; confirmer le jugement du 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ; en toutes hypothèses : débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ; condamner l'appelant aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, la société KD Pool 67 conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles. Se prévalant des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle soutient que la preuve de la matérialité des faits doit être rapportée par la partie qui les invoque. Elle entend rappeler qu'au visa des articles 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a retenu qu'une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ne constitue pas un mode de preuve recevable, sauf à être corroborée par d'autres éléments de preuve. Elle soutient que le rapport d'expertise privée de M. [C] n'est pas contradictoire et qu'il a été établi le 11 août 2020 dans la précipitation, quelques jours seulement avant la vente de la maison intervenue le 28 août 2020, ce rapport n'étant en réalité qu'un compte rendu sommaire ne fournissant aucune explication technique et se bornant à lister des points à revoir sans autre explication, de sorte qu'il n'est pas probant. Elle conteste les constatations de M. [C] à savoir : le sous-dimensionnement du filtre, les défauts dans la pose du liner au niveau du bac tampon, du débordement et dans la piscine, l'absence d'un trop plein sur le bac tampon, le sous-dimensionnement de la bonde de fond du bac, l'absence de bonde de fond dans le bassin, les défauts de support et l'absence de couverture automatique et de pompe à chaleur. Elle précise que : s'agissant des défauts du support, les époux [S] ont assuré la mission de maîtrise d''uvre et ont sollicité son intervention après avoir réceptionné sans réserve l'ouvrage maçonné ; dans ces conditions, n'étant pas à l'origine de la conception et de la réalisation de la structure maçonnée, elle ne saurait être tenue pour responsable des défauts du support ; la déformation du liner est la conséquence de la mise hors d'eau du bassin, s'agissant de l'absence de couverture automatique et de pompe à chaleur, elle a conditionné leur livraison, au règlement préalable des acomptes sollicités, de sorte qu'elle a légitiment pu se prévaloir de l'exception d'inexécution des articles 1219 et 1220 du code civil et suspendre la livraison dans l'attente du règlement, une autre entreprise serait intervenue pour la réalisation du trop-plein. S'agissant du constat d'huissier de Me [O], la société KD Pool 67 lui reproche de ne pas être contradictoire. Elle indique que même si ce constat ainsi que les photographies annexées montrent une piscine dans un état désastreux et manifestement impropre à sa destination, ces constatations ne sont toutefois pas de nature à engager sa responsabilité, l'huissier de justice ayant relevé que les nouveaux propriétaires n'avaient pas assuré l'entretien de la piscine pourtant parfaitement fonctionnelle au cours de l'été et qu'ils ont notamment procédé à une vidange et à la mise hors d'eau immédiatement après la vente. Elle considère que : il n'est pas surprenant que le liner, qui a été exposé aux intempéries, au soleil, au froid sur une longue période, se soit trouvé dans un état lamentable lors du constat effectué, soit sept mois après le passage de M. [C], lequel n'avait fait état d'aucun désordre majeur lors de son intervention, la rupture et le décollement du liner apparus en mars 2021 sont la conséquence immédiate et directe de l'absence d'eau dans le bassin, ce désordre n'ayant pas été relevé par M. [C] en août 2020. Elle ajoute que l'huissier, qui n'a aucune compétence particulière en matière de piscine, a constaté l'absence de feutrine sous le liner laquelle n'avait pas été relevée par M. [C] et souligne que la mise en place d'une feutrine est optionnelle. Au regard de tous ces éléments, la société KD Pool 67 conclut au débouté des prétentions de M. [S] en raison de sa carence à rapporter la preuve de l'existence et de la gravité des manquements contractuels allégués, soulignant qu'elle n'a pas à supporter les conséquences financières des choix discrétionnaires faits par les nouveaux acquéreurs. En second lieu, elle conclut au rejet des demandes financières de M. [S]. S'agissant de la demande de remboursement des sommes qui lui ont été versées par M. [S], la société KD Pool 67 fait valoir que, d'une part, l'appelant ne démontre pas la réalité, la gravité et l'étendue des manquements qui lui sont reprochés, d'autre part, ne justifie pas que la valeur des travaux réalisés serait inférieure aux 20 900 euros versés à titre d'acomptes, soulignant que M. [S] n'a pas sollicité ni en première instance ni en appel la résolution du marché et, enfin, l'expert de M. [S] s'est borné à chiffrer les travaux de reprise à la somme de 8 628 euros TTC ; elle souligne que M. [S] a pu profiter de la piscine au cours de l'été 2020. S'agissant de la demande de remboursement des sommes engagées aux fins de reprise des travaux, elle expose que M. [S] ne produit aucun des accusés de réception des mises en demeure versées aux débats et que la Cour ne peut se fonder sur une facture unique, non contradictoire, correspondant à la réalisation d'une piscine neuve selon les options retenues par les nouveaux acquéreurs, pour chiffrer le montant des travaux de reprise résultant de ses manquements à ses obligations. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément, la société KD Pool 67 fait valoir que : aucun délai d'exécution des travaux ne figurait au devis, les travaux d'installation de la piscine n'ont pu commencer immédiatement après la signature du devis, dès lors que des travaux de maçonnerie devaient être réalisés préalablement, lorsqu'elle a été informée de l'achèvement de la maçonnerie en avril/mai 2019, elle avait d'autres chantiers en cours et des plannings à respecter, de sorte qu'elle n'a pu intervenir qu'à partir d'octobre 2019, la pose du liner, la mise en eau tout comme la mise en route de la filtration, ont été terminés dès le début de l'année 2020, de sorte que M. [S] et sa famille ont pu profiter de la piscine au cours de l'été 2020 tel qu'il en est justifié, elle n'est pas intervenue dans le jardin des époux [S], de sorte que l'appelant ne peut sérieusement invoquer un préjudice en lien avec son intervention. S'agissant de l'application des intérêts légaux à compter de la compter de la date du courrier de résiliation du contrat du 8 septembre 2020, la société KD Pool 67 indique que M. [S] ne peut obtenir l'application des intérêts légaux sur les montants réclamés à compter de la date de ce courrier dès lors qu'il ne produit aucun accusé de réception de ce courrier. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir « constater » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions. Sur la recevabilité de l'appel La société KD Pool 67 ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [S] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable. Sur les demandes en paiement de M. [S] Il a été mis fin au contrat en cause, par courrier du 8 septembre 2020, aux termes duquel M. [Y] [S] et Mme [F] [Z] ont notifié à la société KD Pool 67 la résolution unilatérale du contrat. Se prévalant de cette résolution et la considérant donc comme acquise, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir le paiement par la société KD Pool 67 de plusieurs sommes, ce qu'il maintient à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'avait pas à solliciter la résolution judiciaire du contrat. La société KD Pool 67 conteste que les travaux réalisés soient affectés de nombreux désordres et avoir, ainsi, manqué à ses obligations contractuelles. M. [S] produit un rapport d'expertise non judiciaire dressé le 12 août 2020 par M. [C], régulièrement soumis à la discussion des parties, lequel indique notamment que le liner a été mal posé au niveau du bac tampon, du débordement, de la piscine et qu'il y a des plis dans le bassin. Il produit également un procès-verbal établi le 22 mars 2021 par Me [O], huissier de justice, qui a été en mesure de faire ces mêmes constatations. Considération prise de ce que ce rapport d'expertise conforté par le procès-verbal d'huissier de justice établit que le liner, dont l'objet fondamental est d'assurer l'étanchéité de la piscine, a été mal posé. Il y a lieu de dire que la société KD Pool 67 a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en n'assurant pas l'étanchéité de la piscine et que, de sorte, la résolution unilatérale décidée par M. [S] est tout à fait justifiée et donc acquise, étant souligné que la société KD Piscine 67 n'établit pas que ce sont les défauts du support conçu et réalisé par une autre entreprise, qu'elle a au demeurant accepté, qui sont à l'origine des désordres, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais invoqué avant son assignation, ni de ce qu'ils proviendraient d'un défaut d'entretien.  Il convient donc d'analyser les demandes faites par M. [S] au regard de la résolution unilatérale du contrat. Sur la demande en remboursement de la somme de 20 900 euros M. [S] justifie avoir versé à la société KD Pool 67 trois acomptes pour un total de 20 900 euros soit : - 9 900 euros payés le 27 juillet 2018 tel que cela ressort de la facture d'acompte n°138 du 31 août 2018, - 6 000 euros payés par chèque débité le 24 octobre 2018, - 5 000 euros payés par chèque débité le 18 décembre 2019. Il sollicite le remboursement de cette somme, faisant état de ce que le chantier n'a jamais été achevé et de ce qu'elle a servi à payer des travaux lesquels sont affectés de désordres et de malfaçons. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, l'article 1229, alinéa 3 du code civil prévoit que les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Le contrat litigieux portait sur des travaux d'installation de piscine, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer cette disposition de l'article 1229 du code civil, dès lors que chaque prestation prévue au contrat devait permettre d'achever la piscine dans sa globalité, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il est suffisamment établi que les prestations effectuées étaient défectueuses au point de rendre la piscine inutilisable, et de devoir être reprises. Il y a donc lieu de condamner la société KD Pool 67 à rembourser à M. [S] la somme de 20 900 euros laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure du 7 mai 2021 avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande en remboursement de la somme de 30 000 euros M. [S] indique que l'acte de vente de la maison à M. [K] [V] et Mme [J] [R] a prévu le séquestre d'une partie du prix de vente lui revenant à hauteur de 30 000 euros destinée à financer l'achèvement de la piscine et qu'au regard de l'inertie de la société KD Pool 67, les acquéreurs ont fait réaliser les travaux par la société Les Piscines du Rhin pour un coût de 30 027,27 euros. Il s'estime fondé à réclamer à la société KD Pool 67 la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement des sommes engagées afin de faire exécuter par celle-ci ses obligations contractuelles et ce, par application des dispositions de l'article 1222 du code civil. Cet article n'est cependant pas applicable en matière de résolution du contrat puisqu'en effet, il vise l'hypothèse de l'exécution forcée en nature, cette option n'ayant pas été prise par M. [S] qui a résolu le contrat unilatéralement. Il y a donc lieu de débouter M. [S] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'inexécution Aux termes des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. M. [S] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément résultant de l'inexécution, la piscine ayant dû être achevée au mois de mai 2019 et ne l'étant toujours pas à la date du 28 août 2020, de sorte qu'il n'a pas pu avec sa famille profiter de la piscine ni de son jardin qui était en chantier. M. [S] ne justifie, cependant, pas de ce qu'un délai d'achèvement des travaux avait été contractuellement prévu. La société KD Pool 67 réplique qu'elle ne pouvait pas intervenir avant avril/mai 2019 puisque les travaux de maçonnerie n'ont été réalisés qu'à cette date, ce qui n'est pas contesté. Dans un courrier du 15 juin 2020 adressé à la société KD Pool 67, M. [S] évoque une interruption des travaux depuis septembre 2019, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. Considération prise de ce qu'un délai de quatre mois apparaît suffisant pour la réalisation de la piscine, que M. [S] a vendu sa maison le 20 août 2020, il y a lieu de condamner la société KD Pool 67 à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément qu'il a subi de septembre 2019 au 19 août 2020 du fait de l'impossibilité de jouir de la piscine et du chantier laissé dans son jardin, la société KD Piscine 67 ne justifiant pas que la pose du liner, la mise en eau tout comme la mise en route de la filtration, ont été terminés au début de l'année 2020, la seule attestation produite et établie le 15 juillet 2022 par M. [A] [P], cariste, salarié dans la société et donc travaillant sous son autorité étant insuffisante à cet égard. La somme de 4 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt, lesdits intérêts se capitalisant tel que prévu à l'article 1343-2 du code civil. * Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [S]. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. La société KD Pool 67 est condamnée aux dépens de la procédure de premier ressort et de la procédure d'appel. Elle est condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros pour les frais de procédure non compris dans les dépens que ce dernier a exposés tant en première instance qu'en appel. La société KD Pool 67 est déboutée de sa demande d'indemnité formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [S] ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mars 2022 en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Y] [S] ; condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens ; Statuant de nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SAS KD Pool 67 à rembourser à M. [S] la somme de 20 900 euros (vingt mille neuf cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts ; CONDAMNE la SAS KD Pool 67 à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts ; DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande en remboursement de la somme de 30 000 euros ; CONDAMNE la SAS KD Pool 67 aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la SAS KD Pool 67 à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE la SAS KD Pool 67 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente,

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