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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-12.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.466

Date de décision :

12 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., 2 / de Mme Trésa X..., née Saban, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'Alain X... est décédé le 11 février 1991, laissant sa veuve et Mme Y... avec laquelle il vivait ; que la cour d'appel (Montpellier, 11 avril 1996) a rejeté le recours de Mme Y... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie attribuant le capital décès à la veuve du défunt ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que tant la concubine que la conjointe avaient droit à l'obtention de ce capital en vertu de leur qualité de bénéficiaire prioritaire, et qu'en conséquence la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R.361-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que plusieurs personnes pouvaient se prévaloir d'une priorité, l'arrêt relève que l'épouse était à la charge effective et totale du défunt, en sorte que le capital devait lui être versé par ordre de préférence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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