Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-14.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.351
Date de décision :
14 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation de l'arrêt n° 1728/89 rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile 2e section), au profit de Madame Denise Y..., divorcée Z..., demeurant 13, place de l'Hôtel de ville à Chambéry (Savoie), et actuellement :
chez François X..., lieudit Charbonnod, Hauterive, Massignieu-de-Rives à Belley (Ain),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 30 janvier 1991), qu'une ordonnance sur requête a autorisé Mme Y... à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de M. Z..., son ex-mari, en garantie des sommes représentant les arriérés de pensions alimentaires dont elle était bénéficiaire en vertu de décisions définitives ; qu'assigné devant le juge du fond en fixation de la créance et en paiement des sommes dues, M. Z... a invoqué la nullité de l'ordonnance en raison de l'irrégularité affectant la requête et contesté le montant des sommes réclamées ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'ordonnance, alors qu'ayant expressément invoqué le défaut de capacité du signataire de la requête qui n'était plus à la date de présentation de celle-ci inscrit au barreau, ni membre d'une société civile professionnelle, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à déclarer la requête valable, faute pour M. Z... d'avoir introduit une procédure en inscription de faux et rapporté ainsi la preuve que l'acte n'avait pas été signé par un avocat ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'avait pas lieu d'être, Mme Y... pouvant, en vertu de décisions définitives, faire inscrire son hypothèque sans autorisation préalable et, constaté qu'une telle inscription avait été ultérieurement prise, a dit que les frais de l'action et de l'inscription d'hypothèque provisoire seront supportés par
Mme Y... ; Que, dès lors, M. Z... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer le chef de l'arrêt le déboutant de sa demande en nullité de l'ordonnance autorisant cette inscription ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief, à l'arrêt d'avoir dit que la créance d'arriérés de pension alimentaire dont M. Z... était redevable s'élevait à une certaine somme, alors qu'ayant constaté que de juin 1984 à décembre 1984 inclus la somme due par M. Z... était de 6 000 francs mensuels, il s'en évinçait un total de 42 000 francs et qu'en fixant à 72 000 francs le capital dont il était redevable pour 1984, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la critique du moyen qui ne concerne qu'une simple erreur matérielle, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
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