Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-40.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.933
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Monoprix SMB, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Monoprix SMB, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1990), que Mme X... est entrée au service de la société Monoprix SMB, le 12 juillet 1962, en qualité de vendeuse ; qu'à partir de 1971, elle a été affectée à la comptabilité fournisseurs au service de la SMB Société manutentionnaire de Bercy, qui fait partie du groupe Monoprix et en assure la comptabilité ; qu'estimant être classée à tort dans la catégorie 8 alors que, selon la convention collective des magasins populaires, elle aurait dû être classée dans la catégorie 10, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts compensatoires pour rappel de salaires et perte d'avantages incidents ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution par référence à "un document" versé aux débats par Mme X... et à "des pièces fournies", sans autre précision ni aucune analyse de ces documents ; et alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet Mme X... au bénéfice de la catégorie "10" du statut, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'employé de la catégorie "10" du statut doit notamment être capable de "remplacer, temporairement, le responsable du bureau" et de "connaître toutes les méthodes appliquées à la comptabilité fournisseurs", ce qui n'est pas le cas de Mme X..., laquelle a refusé, en particulier, de suivre la formation qui lui aurait permis de travailler sur des "comptes non codifiés" ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des pièces versées aux débats, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix SMB, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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