Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.722
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 novembre 2007), que la commission départementale d'éducation spéciale de Paris a refusé à Mme X... le bénéfice du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale perçue pour sa fille Julie pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ; que Mme X... a saisi d'un recours la juridiction de l'incapacité ;
Attendu que Mme X... agissant en qualité de tutrice de sa fille majeure, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résultait, tant des conclusions de Mme X... que de l'exposé des moyens et des prétentions des parties devant la Cour nationale, que l'exposante avait fait valoir (pp. 3 et 4) que « l'handicap de sa fille l'a contrainte de démissionner de son emploi et que malgré l'intégration de Julie en institut médico-éducatif, elle ne retrouve pas de travail ; que sa fille est atteinte de trisomie 18 ; qu'elle présente un déficit des fonctions supérieures et inférieures, qu'elle n'a pas de langage parlé, s'exprime par gestes et qu'elle est la seule à pouvoir la comprendre mise à part une autre personne qui entretiendrait des contacts réguliers avec elle ; qu'elle souffre d'incontinence urinaire jour et nuit, qu'elle est totalement dépendante et ne se déplace qu'accompagnée d'une personne, n'ayant pas le sens de l'orientation, qu'il est nécessaire de lui couper, mixer, éplucher ses aliments et de faire sa toilette » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui démontraient que l'handicap de Julie justifiait le bénéfice du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale ;
2° / il résulte, tant des conclusions de Mme X... devant la Cour nationale que de l'exposé des moyens et des prétentions des parties de l'arrêt attaqué, que l'exposante avait critiqué les conclusions du médecin expert le docteur Z... qui s'était « permis de porter un jugement sur ma fille sans même l'avoir vu » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 541-2 6° du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale, après avoir rappelé à juste titre que le bénéfice du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est accordé aux ayants droits de l'enfant dont le handicap d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et contradictoirement débattus, notamment l'avis du médecin expert exprimé au vu du dossier, que Julie, qui était pendant la période considérée prise en charge par un institut médico-éducatif à raison de trente-trois heures par semaine et qui se déplace et se nourrit seule, présentait un handicap ne nécessitant pas de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille au sens de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale pour l'octroi d'un complément de sixième catégorie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991 faite par l'avocat de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme X...tendant à obtenir pour sa fille Julie atteinte de trisomie 18 l'allocation d'éducation spéciale de sixième catégorie visé à l'article R. 541-2, 6ème du Code de la Sécurité sociale,
AUX MOTIFS QUE : la Cour rappelle que le bénéfice du complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est accordé aux ayants droits de l'enfant dont l'handicap d'une part contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, dont l'état dispose des contraintes permanentes de surveillances et de soins à la charge de la famille ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale que lors de sa demande, Julie présentait un handicap ne nécessitant pas de contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de sa famille ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus, il en résulte qu'à la date de la demande du 1er octobre 2005, Mme X...ne justifiait pas pour sa fille Julie l'attribution du complément d'éducation spéciale de sixième catégorie visé à l'article R. 541-2 6ème du Code de la Sécurité sociale (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE 1°) il résultait, tant des conclusions de Mme X...que de l'exposé des moyens et des prétentions des parties devant la Cour nationale, que l'exposante avait fait valoir (pp. 3 et 4) que « l'handicap de sa fille l'a contrainte de démissionner de son emploi et que malgré l'intégration de Julie en institut médico-éducatif, elle ne retrouve pas de travail ; que sa fille est atteinte de trisomie 18 ; qu'elle présente un déficit des fonctions supérieures et inférieures, qu'elle n'a pas de langage parlé, s'exprime par gestes et qu'elle est la seule à pouvoir la comprendre mise à part une autre personne qui entretiendrait des contacts réguliers avec elle ; qu'elle souffre d'incontinence urinaire jour et nuit, qu'elle est totalement dépendante et ne se déplace qu'accompagnée d'une personne, n'ayant pas le sens de l'orientation, qu'il est nécessaire de lui couper, mixer, éplucher ses aliments et de faire sa toilette » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points qui démontraient que l'handicap de Julie justifiait le bénéfice du complément de 6ème catégorie de l'allocation d'éducation spéciale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 541-2 6° du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) il résulte, tant des conclusions de Mme X... devant la Cour nationale que de l'exposé des moyens et des prétentions des parties de l'arrêt attaqué, que l'exposante avait critiqué les conclusions du médecin expert le Docteur Z... qui s'était « permis de porter un jugement sur ma fille sans même l'avoir vu » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 541-2 6° du Code de la sécurité sociale.
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