Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00106
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJVK
-Mme [H] [RG] [MY]
-M. [O] [J]
-M. [RK] [J]
-Mme [UU] [J] épouse [MV]
-M. [UR] [J]
-M. [X] [J]
-Mme [G] [JN]
[J] épouse [JL]
C/
-M. [CO] [J]
-Mme [RJ] [J]
-M.[CR] [US]
-M. [RH] [A] [US]
-Mme [L] [W] [J]
-Mme [F] [J]
-Mme [NA] [J]
-M. [B] [J]
-Mme [GB] [J]
-M. [P] [J]
-Mme [UV] [N]
-Mme [Z] [AZ]
-Mme [R] [AZ]
-M. [CN] [J]
-Mme [K] [J]
-M. [T] [J]
-Mme [MX] [J]
-M. [U] [UY] [J]
-M. [MW] [J]
-Mme [FZ] [J]
-Mme [MZ] [J]
-Mme [MZ] [Y]
-Mme [YC] [JM]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00214.
APPELANTS :
Madame [H] [RG] [MY]
[Adresse 14]
[Localité 30]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 15]
[Localité 31] (REUNION)
Monsieur [RK] [J]
[Adresse 22]
ONTARIO ( CANADA )
Madame [UU] [J] épouse [MV]
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 30]
Monsieur [UR] [J]
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 30]
Monsieur [X] [J]
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 30]
Madame [G], [JN] [J] épouse [JL]
[Adresse 34]
[Adresse 41]
[Localité 30]
Tous représentés par Me Sandrine DESIRE, de la SELAS CARAIBES LEGAL CONSEIL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [CO] [AZ]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représenté par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [RJ] [J]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Non représentée
Monsieur [CR] [J]
[Adresse 38]
[Localité 30]
Non représenté
Monsieur [RH] [A] [US]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Non représenté
Madame [L] [W] [J]
n°[Adresse 17]
[Localité 30]
Non représentée
Madame [F] [J]
c/o [CS] [J]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Non représentée
Madame [NA] [J]
c/o [CS] [J]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Non représentée
Monsieur [B] [J]
c/o [J] [CS] [J]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Non représenté
Madame [GB] [J]
[Adresse 44]
[Adresse 41]
[Localité 30]
Non représentée
Monsieur [P] [J]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Non représenté
Madame [UV] [N]
[Adresse 42]
[Localité 30]
Non représentée
Madame [Z] [AZ]
C/o [CO] [AZ]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Non représentée
Madame [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Non représentée
Monsieur [CN] [J]
[Adresse 20]
[Localité 23]
Non représenté
Madame [K] [J]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Non représentée
Monsieur [T] [J]
[Adresse 43]
[Localité 24]
Non représenté
Madame [MX] [J]
C/o S [YI] [JJ] [J]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Non représentée
Monsieur [U] [UY] [J]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Non représenté
Monsieur [MW] [J]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non représenté
Madame [FZ] [J]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non représentée
Madame [MZ] [Y]
Restaurant '[39]'
[Adresse 45] [Localité 35]
[Localité 5] SUISSE
Non représentée
Madame [YC] [JM]
[Adresse 46]
[Localité 10] (SUISSE)
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S]-[FY] [J] est décédé le [Date décès 4] 1993 à [Localité 37].
Il dépend de la succession du défunt, qui l'avait acquise selon acte de vente du 5 juillet 1975, une parcelle de terre cadastrée section D n° [Cadastre 16] sise [Adresse 1] et [Adresse 8] sur la commune [Localité 36] sur laquelle reposent trois constructions à usage d'habitation et de commerce, soit un premier lot comprenant une maison d'habitation F6 avec un bâtiment en annexe anciennement à usage commercial et un second lot sur lequel se trouve une autre maison d'habitation F2 occupée.
L'évaluation des lots a été examinée par la SARL [40] dans une expertise réalisée le 17 octobre 201 7.
Le 14 décembre 2020, les enfants du défunt : Mme [H] [RG] [MY], M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL] ont assigné leurs frères et s'urs M. [RJ] [GA] [J], Mme [CR] [J], M. [RH] [A] [US], Mme [UT] [W] [J], M. [B] [J], Mme [YD] [J], M. [P] [J], Mme [UV] [N], Mme [Z] [AZ], M. [CO] [AZ], Mme [R] [J], M. [CN] [J], Mme [K] [J], M. [T] [J], Mme [MX] [J], M. [U] [UY] [J], M. [MW] [J], Mme [FZ] [J], Mme [YC] [JM] et Mme [MZ] [Y] devant le tribunal judiciaire de Fort de France.
Les enfants du de cujus sont nés de deux unions martiales différentes avec [JP] [V] [JK] [I] et [E] [RI] [D] [YF]. Un troisième mariage contracté avec [JK] [M] n'avait été suivi d'aucune naissance.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [H] [RG] [MY], M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL],
- condamné Mme [H] [RG] [MY] M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 23 mars 2022, Mme [H], [RG] [MY], M. [O], [J], M. [RK] [J], Mme [UU] [J] épouse [MV], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] ont interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, ce, à l'encontre de M. [CO] [AZ], Mme [RJ] [GA] [J], M. [CR] [J], M. [RH] [A] [US], Mme [UT] [W] [J], Mme [F] [J], Mme [NA] [J], M. [B] [J], Mme [GB] [J], M. [P] [J], Mme [UV] [N], Mme [Z] [AZ], Mme [R] [J], M. [CN] [J], Mme [K] [J], M. [T] [J], Mme [MX] [J], M. [U] [UY] [J], M. [MW] [J], Mme [FZ] [J] et Mme [YC] [JM].
La dite déclaration a été signifiée par actes des 19, 20 et 25 mai 2022 aux intimés.
M. [CO] [AZ], qui n'était pas représenté en première instance, a constitué avocat le 06 mai 2022.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 15 juin 2022, signifiées par actes des 20, 21 et 22 juin 2022 aux intimés défaillants, à l'exception de Mme [YC] [JM], les appelants demandent de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [H] [YE] [C] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], Mme [G] [JN] [J] épouse [JL] ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- constater qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
- ordonner la démolition de la maison sise sur la parcelle cadastrée D numéro [Cadastre 16] sur la commune [Localité 36],
- mettre cette démolition à la charge de la succession,
- ordonner la licitation de la parcelle de terre sur laquelle reposent des constructions à usage d'habitation et de commerce sis [Adresse 1] (et [Adresse 8]) [Localité 29] cadastré à la Section D sous le numéro [Cadastre 16] de contenance 4 049 m2 soit 40 a et 49 ca, il est composé de trois bâtisses répartis en 2 lots,
- mettre à prix la lot 1à 150 000 euros,
- mettre à prix le lot 2 à 30 000 euros,
- prononcer le partage des biens de la succession de M. [J] [S]-[FY],
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- condamner les intimés à porter et payer à Mme [H] [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], Mme [G] [JN] [J] épouse [JL] la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés en tous les dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2022, M. [AZ] demande de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de l'assignation du 29 octobre 2022,
- débouter Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal ,
- confirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il :
*déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL],
*condamné Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] aux entiers dépens,
- constater le défaut du droit d'agir de Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M.[J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] et par conséquent,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV][UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la vente des lots n°1 et n°2 de la parcelle D[Cadastre 16] à M. [AZ] moyennant une soulte à hauteur de 180.000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700,
- condamner in solidum Mme [H], [RG] [MY], M. [J] [O], M. [J] [RK], Mme [J] épouse [MV] [UU], M. [J] [UR], M. [J] [X], et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 septembre 2023, au cours de laquelle la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par les appelants dans des conclusions du 27 septembre 2023 en l'absence de cause grave survenue depuis le 15 décembre précédent, étant observé que le procès-verbal de constat d'huissier du 30 août 2023 que les appelants souhaitent voir verser aux débats confirme l'existence d'une habitation très ancienne sur les biens dépendant de la succession.
La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la nullité de l'assignation :
[CO] [AZ] soulève in limine litis la nullité de l'assignation au motif que :
- la copie de l'assignation qui lui a été délivrée indique «L'AN DEUX MILLE DIX-VINGT et le VINGT-NEUF OCTOBRE »,
- le jugement de première instance mentionne : « le 14 décembre 2000 (les appelants) ont assigné leurs frères et s'urs devant la présente juridiction »,
- dans les conclusions de motivation d'appel, il est fait référence à une assignation en date de mai 2021.
Il en déduit qu'il n'est pas en capacité de vérifier la régularité de la procédure, ce qui le prive de faire valoir ses droits.
L'intimé relève également que, dans les modalités de remise de l'acte, la copie de l'acte a été remise par clerc assermenté à personne physique, sans indication du jour de cette remise et non signé par l'huissier ; qu'un avis de passage lui a été laissé parallèlement, ce dont il résulte que la mention figurant dans les modalités de remise de l'acte est erronée.
Les appelants n'ont pas répliqué sur la nullité de l'assignation ainsi invoquée.
A la lecture de l'assignation en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de Fort de France délivrée à M. [CO] [AZ] l'an « DEUX MILLE VINGT le VINGT NEUF OCTOBRE », versée aux débats, il apparaît que celle-ci a été remise par clerc assermenté, au domicile du destinataire où le dit clerc indique avoir rencontré M. [AZ] et a parlé à sa personne.
L'intimé ne conteste pas la réalité des mentions ainsi rappelées et s'être vu remettre, à personne, l'assignation à la date y figurant.
Il n'invoque en outre l'existence d'aucun grief causé par les irrégularités invoquées.
Nonobstant les erreurs matérielles ou approximations qu'il a relevées dans le jugement, et un avis de passage manifestement erroné autant qu'inutile, il en résulte qu'il a été valablement assigné devant le tribunal, l'assignation répondant par ailleurs aux conditions posées par l'article 648 du code de procédure civile.
2/ Sur la recevabilité de l'action :
Le tribunal, au visa des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, a déclaré les demandes irrecevables en l'absence de pièce démontrant l'existence d'un obstacle à la réalisation d'un partage amiable.
Les appelants affirment avoir sollicité dès le mois de février 2019 la sortie de l'indivision en proposant l'acquisition de leur quote-part dans le bien situé [Localité 32] ; qu'ils n'ont obtenu aucune réponse ; que leur action est donc recevable.
M. [AZ] invoque l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir en l'absence de de qualité des appelants qui ne produisent, souligne-t-il, aucun acte de notoriété, mais aussi en l'absence de tentative de partage amiable.
La cour écarte la fin de non recevoir tirée du défaut du droit d'agir dès lors que l'absence d'acte de notoriété permettant de s'assurer de l'appel à la cause de tous les héritiers, pour regrettable qu'elle soit, ne conduit pas à l'irrecevabilité de l'action, étant rappelé que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant simplement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
En revanche, les appelants ne justifient d'aucune tentative réelle de partage amiable.
En effet, les courriers adressés en février 2019 à certains des intimés (à l'exclusion de Mme [JN] [GC] [J], Mme [UV] [N], M. [P] [J], Mme [K] [J], Mme [R] [J] et M. [T] [J]) constituant leurs pièces n° 14 à 36, soit par Mme [RG] [MY], soit par M. [O] [J], M. [RK] [J], Mme [UU] [J] épouse [MV], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [G], [JN] [J] épouse [JL], ne peuvent s'analyser en une telle tentative puisqu'ils y indiquent exclusivement leurs souhaits respectifs de racheter la quote-part revenant à leurs auteurs et accordent aux destinataires des courriers un délai d'un mois pour y répondre, délai à l'issue duquel ils entendent intenter une action judiciaire.
Or, le seul envoi d'un courrier recommandé, sans nouvelles ou autres démarches, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir, ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, les diligences entreprises et précisées dans l'assignation devant s'entendre de démarches utiles et sérieuses.
Le jugement sera donc confirmé.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [RG] [MY] M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL] aux entiers dépens.
Ces derniers, succombant en leur recours, supporteront la charge des dépens d'appel.
Il paraît également inéquitable de laisser à la charge de M. [AZ] l'intégralité des frais non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêté réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
REJETTE la demande de nullité de l'assignation du 29 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [RG] [MY] M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [RG] [MY] M. [O] [J], M. [RK] [J], M. [UR] [J], M. [X] [J] et Mme [UU] [J] épouse [MV] ainsi que Mme [G] [YG] [J] épouse [JL] à payer à M. [CO] [AZ] la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,