Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-81.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-81.969
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 février 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées et détention sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère ou 4ème catégorie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 5 ans de suivi socio-judiciaire, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise sur deux mineures de moins de quinze ans pour être nées les 4 janvier 1996 et 12 janvier 1991, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis alors qu'il avait autorité sur elles pour être leur grand-père ;
"aux motifs que Marc X... ne peut fournir aucune explication cohérente quant aux faits du 30 novembre 1999, sa version ne résistant pas aux précisions apportées par son épouse ; qu'il en résulte que Marc X... a commis les attouchements sexuels qui lui sont reprochés ; que les faits d'attouchements commis à l'encontre de Jézabel, sont établis par la procédure et les débats ;
"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose que soit caractérisé l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ;
qu'en se bornant à constater que Marc X... n'était pas cohérent dans ses explications concernant les faits commis à l'encontre d'Hanna Y... et que ceux commis à l'encontre de Jézabel X... étaient établis par la procédure et les débats, la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait la violence, contrainte, menace ou surprise exercée sur les victimes qui n'apparaît pas plus dans le rappel des faits et a violé l'article 222-22 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que l'élément constitutif d'usage, par l'auteur de l'agression sexuelle, de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ou de la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de l'auteur dès lors qu'ils ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas plus implicitement se fonder sur le jeune âge des victimes ou sur la qualité de grand-père de Marc X... pour déclarer les faits d'agression sexuelle établis sans violer les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'avoir détenu un dépôt d'armes ou de munitions de première ou de quatrième catégorie ;
"aux motifs que les faits de détention d'armes sont établis par la procédure et les débats ;
"alors que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, l'insuffisance de motif équivalant à leur absence ;
qu'en considérant Marc X... coupable de détention d'armes de première ou de quatrième catégorie au seul motif que ces faits étaient établis par la procédure et les débats, la cour d'appel a statué au terme d'une motivation qui ne précisait pas de quels éléments de fait elle déduisait la culpabilité du prévenu et a donc privé sa décision de toute motivation réelle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à une peine d'emprisonnement de trois ans ;
"aux motifs qu' eu égard à la répétition des faits en ce qui concerne les attouchements sur des enfants particulièrement jeunes auxquelles le prévenu est lié par le lien du sang, la Cour réformera le jugement sur la répression et condamnera Marc X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
"alors que les juges correctionnels doivent motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en statuant par des considérations générales transposables à tout prévenu déclaré coupable du délit d'agression sexuelle sur des victimes mineures de quinze ans à l'égard desquelles il avait la qualité d'ascendant légitime pour aggraver de deux ans la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prescrite par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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