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Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2102339

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2102339

Date de décision :

23 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 31 mars 2021, Mme B C née A demande au tribunal d'annuler la décision orale par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé, le 2 mai 2019, de lui délivrer une carte de résident, ensemble le rejet opposé le 15 janvier 2021 à son recours hiérarchique. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 h 00. Un mémoire présenté par Mme C épouse A, a été enregistré le 22 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née A s'est vu notifier oralement, le 2 mai 2019, une décision de refus de délivrance de la carte de résident et, ce faisant, est réputée avoir eu connaissance de l'existence de cette décision à compter de cette même date. Or, et ainsi qu'il ressort des termes du courrier du préfet du Val-de-Marne du 15 février 2021, lorsque Mme C née A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, le 16 septembre 2020, à l'encontre de la décision attaquée, le délai raisonnable d'un an dont disposait l'intéressée, en application du principe cité au point précédent, était déjà expiré. L'introduction de ce recours hiérarchique n'a ainsi pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux à l'égard de la décision attaquée du 2 mai 2019. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme C née A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 15 mars 2021, a été formée après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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