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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 avril 2023. 23NC00971

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00971

Date de décision :

27 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, a demandé au du tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201498 du 8 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des courriers du 3 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 ordonnant le transfert de Mme A aux autorités italiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par une réponse au moyen d'ordre public enregistrée le 4 avril 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce que la décision de transfert avait été exécutée le 25 octobre 2022 et qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 21 avril 2023, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, se désiste de sa requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 2. La requérante, dans le dernier état de ses écritures, ne demande plus l'annulation du jugement du 8 juin 2022 ni de l'arrêté du 7 février 2022 pris à son encontre par la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin et ne maintient pas davantage ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, compte tenu des termes de ses écritures, Mme A doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim

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