Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-16.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.240
Date de décision :
8 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B, 2e section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, le premier étant pris en ses deux branches et le second en ses trois branches ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 1995), que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) a poursuivi M. X... en remboursement d'un prêt; que celui-ci a prétendu n'avoir conclu le contrat de prêt qu'au nom de la société SASOM, dont il était le gérant, et non à titre personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les fonds empruntés sont destinés à un usage professionnel, le prêt est réputé conclu à titre professionnel, qu'un prêt ne saurait revêtir à la fois la qualification de prêt à titre personnel et de prêt à titre professionnel ;
qu'en l'espèce, le contrat de prêt énonce expressément que les fonds sont destinés à la création d'une société à responsabilité limitée; d'où il suit qu'en décidant que le prêt était à usage personnel, bien que par ailleurs, elle constatât que les fonds étaient destinés à la création d'une société et que les fonds étaient virés sur les comptes de la SASOM, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la société à responsabilité limitée est gérée par une personne physique; que, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance; que la mention du contrat de prêt prévoyant que lorsque l'emprunteur est une personne morale, sa dénomination, sa nature juridique et son siège devront être mentionnés sur la première page ne s'appliquait pas nécessairement au cas d'une personne physique : d'où il suit qu'en décidant que M. X... avait agi en son nom personnel, au motif principal que ladite mention ne figurait pas dans le contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1966; alors, en outre, que la banque a un devoir d'information et de conseil qui s'applique d'autant plus que le client n'est pas de la même spécialité que son cocontractant; que les contrats conclus avec la banque reposent sur la confiance du client envers son banquier et ce, quelle que soit la qualité du client; d'où il suit que la cour d'appel, qui, pour exonérer le CIO de toute responsabilité, retient que M. X... se présente comme "consultant et conseil en études économiques et sociologiques", cependant que cette qualité ne conférait pas à M. X... une compétence en matière bancaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil; alors, au surplus, qu'en décidant que rien ne démontre que le CIO aurait accepté de consentir un tel prêt à cette société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que les échéances du prêt aient cessé d'être remboursées au moment de l'ouverture de la procédure judiciaire de la SASOM, et si l'absence de production par le CIO d'un acte de prêt définitif n'étaient pas de nature à démontrer que le CIO avait accordé le prêt à la SASOM, et non à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui, pour caractériser le caractère personnel du prêt litigieux, a soulevé d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré d'une prétendue utilisation du prêt par M. X... pour financer ses apports dans le cadre de l'augmentation de capital de la SASOM, sans provoquer au préalable les explications des parties, n'a pas satisfait aux exigences du contradictoire et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé non seulement que l'emprunt a été souscrit par M. X... sans indication par lui de sa qualité de gérant de la société SASOM, mais aussi que les fonds ont été virés sur son compte personnel et que les échéances ont été payées par lui, en débits de son compte, l'arrêt retient que le virement des fonds, postérieurement à leur délivrance, sur le compte de la société, explicable par l'intention de M. X... de lui en faire l'apport, n'exclut pas qu'il se soit engagé à titre personnel; qu'ainsi, sans soulever un moyen d'office, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à d'autres recherches, et n'a pas méconnu la loi du contrat ;
Attendu, en second lieu, que M. X... s'étant borné dans ses conclusions à invoquer, en termes généraux une obligation de conseil incombant à la banque, pour prétendre qu'elle aurait dû l'inviter à préciser qu'il empruntait, en qualité de gérant, pour le compte de la société SASOM, dès lors qu'elle savait celle-ci destinataire des fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter cette prétention en retenant que rien n'établissait l'intention de la banque de consentir un prêt à la société, et que M. X... était un professionnel avisé des relations commerciales ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique