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Cour d'appel, 06 juillet 2023. 23/00262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00262

Date de décision :

6 juillet 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 23/00262 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSOQ Ordonnance n° 2023/M143 S.C.P. JP.LOUIS & [C] [T] mandat conduit par Me [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[K] [Z], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de DIGNE du 02/08/2018 Représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Appelante M. [K] [Z] LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 JUILLET 2023 Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 11 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 19 avril 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL a fait délivrer à Monsieur [K] [Z], avocat, un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers situés à [Localité 3]. Par jugement en date du 2 novembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date d'adjudication au 22 février 2018. Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Digne les Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Z]. Ce dernier a alors sollicité l'arrêt de la procédure d'adjudication par vente aux enchères publiques qui était en cours. Par jugement du 17 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à l'audience du 31 décembre 2018. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 2 Août 2018, laquelle a été confirmée selon arrêt en date du 6 juin 2019. La SCP JP LOUIS [T], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a demandé à être subrogée dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL et à être autorisée à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière. Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge commissaire a rejeté l'intégralité des demandes de la SCP JP LOUIS [T] es qualité après avoir constaté l'insaisissabilité du bien en application de l'article L526-1 du code de commerce. Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la SCP JP LOUIS [T] es qualité a interjeté appel de cette décision. Selon arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné la radiation de la procédure, avec possibilité de rétablissement après régularisation de la procédure, Monsieur [K] [Z], défaillant, n'ayant pas été assigné. Par acte en date du 16 décembre 2022, la SCP JP LOUIS & [C][T] a fait assigner Monsieur [Z] devant la cour d'appel d'Aix en Provence et lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions du 17 janvier 2020. L'affaire a été réenrôlée sous le N°RG 23/00262. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL demande à la cour, au visa des articles 553,908 et 911 du code de procédure civile, de : DECLARER la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019 caduque CONDAMNER la SCP JP LOUIS & [C][T] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL expose qu'il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de l'appelant est frappée de caducité si ce dernier n'a pas fait signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure. Il fait valoir qu'en l'espèce la SCP JP LOUIS & [C][T] aurait dû assigner Monsieur [Z] aux fins de lui notifier ses conclusions dans les quatre mois suivant le dépôt de sa déclaration d'appel celui-ci étant défaillant conformément aux dispositions du code de procédure civile, soit avant le 20 avril 2020; qu'elle ne l'a pas fait comme l'a justement relevé la cour lors de l'audience du 9 novembre 2022. Elle en déduit que l'appel de la SCP JP LOUIS & [C][T] est caduc à l'égard de Monsieur [Z] mais plus généralement à l'égard de toutes les parties en raison de l'indivisibilité du litige. Elle relève que l'ordonnance du juge commissaire dont appel est rendue en matière de vérification du passif de Monsieur [Z] et qu'il est donc incontestable que le litige est indivisible entre toutes les parties. Elle expose que si toutes les parties présentes en première instance ont bien été intimées par l'appelante, cette dernière n'a pas signifié ses conclusions à Monsieur [Z] dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile entraînant la caducité totale de la déclaration d'appel en raison de l'indivisibilité du litige. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP JP LOUIS & [C][T] demande à la cour, au visa des articles 553,908 et 911 du code de procédure civile, de : JUGER que la déclaration d'appel régularisée le 20 décembre 2019 enregistrée sous le N°RG 19/19485 n'est pas atteinte de caducité DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ORDONNER que les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Elle soutient que le greffe n'a pas délivré à son conseil l'avis d'avoir à signifier la déclaration prévu par l'article 902 du code de procédure civile ; qu'ainsi par application des règles de computation des délais, à défaut d'avis du greffe, le délai n'a pas couru. Elle expose par ailleurs que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été relevée d'office, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL n'a aucune qualité à agir pour le compte de Monsieur [Z] dans la mesure où elle ne peut invoquer cette caducité pour son propre compte, la SCP JP LOUIS & [C],[T] lui ayant régulièrement signifié sa déclaration d'appel le 13 janvier 2020 ainsi que ses conclusions d'appelante. Elle relève à cet égard que dans son arrêt de radiation rendu le 8 décembre 2022, la cour d'appel n'a pas relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel mais a simplement ordonné la radiation de la procédure en prévoyant son rétablissement après régularisation. Elle ajoute par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL le litige est divisible, la présente instance ne concernant pas la vérification du passif mais tendant uniquement à voir ordonner la subrogation du liquidateur judiciaire dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL, créancier saisissant, dans la procédure de saisie immobilière engagée. Elle rappelle qu'en application de l'article L642-18 et suivants du code de commerce, elle est tenue de réaliser l'actif dépendant de la liquidation judiciaire et que l'instance a été initiée par lui dans l'intérêt exclusif des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire de M.[Z]. MOTIFS DE LA DECISION Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile : -en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification -à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Il résulte de la consultation du RPVA que l'avis prévu à l'article susvisé n'a pas été adressé à l'avocat de l'appelant de sorte que le délai n'a pas commencé à courir. Il s'en suit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL doit être déboutée de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré DEBOUTONS La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL de sa demande de voir déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 20 décembre 2019. DECLARONS La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS JURIDIQUES DE GESTION ET DE CONSEIL infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière

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