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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.284

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Nevers (Nièvre), ..., appartement 280, 5e étage, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit du Groupement enrobage nivernais, dont le siège est à Nevers (Nièvre), zone industrielle de Saint-Eloi, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Groupement enrobage nivernais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 juin 1990), que M. X..., engagé le 10 décembre 1987, en qualité de conducteur chargeur, par le Groupement d'intérêt économique enrobage nivernais, a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 1987 ; qu'après avoir transmis à son employeur des certificats médicaux d'arrêt de travail mentionnant une blessure à la main gauche, il a produit, à compter de janvier 1988, des certificats de prolongation d'arrêts de travail faisant état de la nécessité d'une greffe au bras droit ; que l'employeur ayant informé la caisse primaire d'assurance maladie de cette anomalie, celle-ci, après avis du médecin conseil, a avisé l'employeur que l'accident du travail du 10 décembre 1987 pouvait être considéré comme consolidé et que les arrêts de travail prescrits depuis le 3 janvier 1988 étaient la conséquence d'un précédent accident survenu le 28 octobre 1982 ; que, le 9 juin 1988, alors que le salarié était toujours en arrêt de travail, l'employeur a procédé à son licenciement en raison de son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement ; qu'ultérieurement, par lettre du 4 août 1988, la caisse, modifiant son précédent avis, a fait connaître à l'employeur que les arrêts de travail du salarié, depuis le 3 janvier 1988, étaient en rapport avec l'accident du travail du 10 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que les dispositions légales protectrices du contrat de travail du salarié en cas d'accident du travail n'étant applicables qu'aux rapports entre l'employeur et son salarié lorsque le second a été victime d'un accident survenu au service du premier, il appartient au juge saisi d'une contestation par l'employeur de l'imputabilité à son service d'arrêts successifs pour accident du travail de son salarié, de déterminer précisément l'accident auquel ces arrêts sont rattachables ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir émis l'avis que les arrêts contestés étaient imputables à un accident antérieur à l'embauche du salarié par le groupement enrobage du nivernais, la caisse est revenue sur sa décision ; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande, et écarter le second avis de la caisse qui la justifiait, la cour d'appel se borne à affirmer que l'employeur ne pouvait être lié par un changement d'avis postérieur au licenciement ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les raisons pour lesquelles le premier avis aurait été irrévocable, s'imposant tant aux parties qu'au juge, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L 122-32-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrévocable l'avis de la caisse du 18 mai 1988, a retenu que l'employeur, au moment du licenciement, n'avait connaissance que de cet avis, imputant l'arrêt de travail à une rechute d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; qu'elle a décidé, à bon droit, que la modification ultérieure de cet avis ne pouvait être opposée à l'employeur pour lui reprocher d'avoir résilié le contrat en méconnaissance de la législation particulière applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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