Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INRP
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 avril 2022
RG :F20/00019
S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY
C/
[M]
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me CAYEZ
- Me GUILLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°F20/00019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
né le 14 Décembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [M] a été engagé par la société Transports Gentes Jacky suivant contrat à durée indéterminée du 3 avril 2017 au 12 juillet 2018, en qualité de chauffeur routier, ouvrier, groupe 6 coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,73 euros par mois et une durée mensuelle de travail de 169 heures.
Par requête du 10 janvier 2020, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de la société Transports Gentes Jacky à lui verser un rappel de salaire au titre des heures travaillées et non payées ainsi que des majorations pour heures de nuit.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit les demandes recevables,
- condamné la SAS Transports Gentes Jacky à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes :
* 2 955,84 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 295,58 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Transports Gentes Jacky la remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision, et ce pendant 30 jours,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Transports Gentes Jacky aux dépens.
Par acte du 05 mai 2022, la SAS Transports Gentes Jacky a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, la SAS Transports Gentes Jacky demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée au paiement de 2 955,84 euros bruts à titre de rappel de salaire, et à 295, 58 euros bruts à titre de congés payés afférents
* l'a condamnée au paiement de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- débouter M. [C] [M] de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions
En conséquent
- ordonner le remboursement à la société de la somme de 2275,30 euros
- condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 6500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
La SAS Transports Gentes Jacky soutient que :
- pendant toute la relation contractuelle, M. [M] n'a jamais formulé de demande au titre des heures supplémentaires, ni même une fois le contrat rompu le 12 juillet puisqu'il a attendu 1an et 3 mois pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.
- M. [M] ne produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande de manière suffisamment précise, le tableau conçu par celui-ci et versé aux débats est imprécis et ne démontre en rien qu'il aurait effectivement réalisé des heures supplémentaires.
- le calcul des heures supplémentaires opéré par M. [M] est totalement contraire au droit positif puisqu'il assimile l'amplitude horaire à du temps de travail effectif, ce qui est contraire à la jurisprudence établie par la Cour de cassation,
- M. [M] affirme qu'elle se serait 'engagé à le rémunérer sur la base de l'amplitude journalière moins une heure par jour', ce qui ne ressort ni du contrat de travail ni d'aucun autre document,
- M. [M] ne recevait aucune directive de sa part pendant ses temps d'attente (durant les chargements du camion) et était libre de vaquer à ses occupations personnelles, ces temps d'attente ne peuvent être considérés comme du travail effectif,
- la seule 'densité' de l'emploi du temps évoquée par M. [M] ne justifie en rien de l'impossibilité de ce dernier de vaquer à ses occupations personnelles, d'autant plus qu'il reconnaît ne pas participer au chargement du camion voire qu'il dormait dans sa cabine,
- il était rémunéré davantage que les heures de travail effectuées, pour tenir compte de ses temps d'attente,
- M. [M] affirme qu'elle 'n'a jamais justifié de ces temps d'attente anormalement longs' alors que d'une part, il ne résulte d'aucune exigence légale ou réglementaire que l'employeur devrait justifier de la durée des temps d'attente, et d'autre part, elle ne peut justifier d'une pratique inhérente au secteur des transports routiers.
- les heures supplémentaires s'apprécient trimestriellement et non mensuellement comme le rappelle un procès-verbal de réunion des délégués du personnel de la société, seules les heures accomplies au-delà de 507 heures par trimestre sont constitutives d'heures supplémentaires, or sur l'ensemble de la relation contractuelle, M. [M] n'a jamais accompli plus de 507 heures par trimestre, ses demandes de régularisations sont donc infondées,
- contrairement à ce qu'affirme le salarié, les bulletins de salaire ne constituent pas le décompte de la durée de son travail mais correspondent au versement de sa rémunération forfaitaire, seuls les relevés du chronotachygraphe enregistrent la durée du travail, ce qui explique qu'ils soient établis mensuellement et non trimestriellement,
- M. [M] était rémunéré tous les mois sur la base de 186 heures, même lorsqu'il travaillait moins, et ce conformément aux dispositions de l'accord du 23 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers applicable au contrat de travail,
- la rémunération perçue par M. [M] sur la base de ce forfait était largement plus favorable que si elle avait strictement rémunéré le temps de travail réellement accompli,
- contrairement à ce que soutient M. [M], ce décompte de la durée de travail ne relevait pas d'une convention de forfait mais d'une organisation de la durée du travail instituée par le code des transports.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2023, M. [C] [M] demande à la cour de :
- confirmer en ce qu'il a jugé les demandes recevables,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Transports Gentes Jacky au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées,
- infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée,
- condamner la SAS Transports Gentes Jacky au paiement de la somme de 5.541,10 euros brut, outre 554,11 € brut au titre des congés payés,
- ordonner la communication par la SAS Transports Gentes Jacky d'un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Transports Gentes Jacky au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [C] [M] fait valoir que :
- il résulte des relevés communiqués par l'employeur en annexe de ses bulletins de salaire qu'il n'a pas été payé de la majoration due au titre des heures supplémentaires qu'il a réalisées,
- l'employeur soutient que les heures supplémentaires s'apprécient sur le trimestre, or aucune référence à un décompte trimestriel n'a concrètement été établie que ce soit dans les relevés qui lui ont été adressés ou dans le cadre des bulletins de salaires émis qui ont toujours été sur une base mensuelle ; les dispositions de la convention collective prévoient une majoration des heures supplémentaires accomplies sur une base hebdomadaire ou mensuelle et non trimestrielle,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune convention de forfait n'a été appliquée, d'autant plus qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit de convention de forfait,
- il y a une incohérence entre les heures qui lui ont été payées et le temps de travail retenu par l'employeur, et entre les heures payées et la référence faite à un décompte trimestriel,
- l'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires qu'il aurait réalisés, et pour cause, il n'était pas affecté à des seules fonctions de conduite mais pouvait également être amené à exécuter des tâches annexes (entretien, manutention) pour le compte de l'entreprise ; il était invité à mettre le chronotachygraphe en fonction repos lors d'opérations de chargement et de déchargement afin de limiter autant que possible le temps de travail ; et ses relevés d'heures laissent apparaître d'importantes coupures sans pour autant qu'il ait pu effectivement vaquer à ses occupations personnelles,
- la densité de son emploi démontre qu'il ne pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles durant ces temps d'attente dont la durée prévisible n'était pas connue à l'avance.
- l'employeur ne justifiant aucunement des horaires qu'il a effectivement réalisés, il y aura lieu de retenir une appréciation mensuelle des heures réalisées et sur la base d'une amplitude journalière moins une heure tel que cela résultait de l'engagement pris par l'employeur et correspondant au volume pour lequel il était à la disposition de son employeur.
- concernant le rappel de salaire au titre des heures de nuit : il a été rempli de ses droits en cours de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Selon l'article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
L'article L 1311-2 du code des transports dispose notamment que sous réserve des dispositions de l'article L. 5543-2, le temps de travail des salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
L'article R 3312-1 du code des transports prévoit que les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.
La convention collective nationale des transports routiers prévoit en son article 12 relatif à la durée du travail que :
1. Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).
2. Heures supplémentaires et contingent
a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e.
b) En application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :
- 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;
- 130 heures pour les autres catégories de personnel.
3. Surcroît de travail
En cas de surcroît de travail consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel, après information de l'inspection du travail et des délégués du personnel, ne s'imputent pas sur les contingents visés au paragraphe ci-dessus.
4. Modulation de la durée légale du travail effectif
En référence à l'article L. 212-8 du code du travail, l'amplitude maximale de la modulation de la durée légale hebdomadaire est fixée comme suit :
- services de tourisme « voyageurs » : plus ou moins 4 heures ;
- déménagement : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 septembre ;
- transports de denrées périssables : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er avril - 30 novembre ;
- transports de combustibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er octobre - 31 mars ;
- transports de masses indivisibles : plus ou moins 5 heures avec possibilité de dépassement de l'horaire légal de 39 heures au cours de la période 1er mars - 31 octobre ;
- personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par le mouvement des navires : plus ou moins à 6 heures, la durée moyenne de 39 heures étant appréciée sur 2 semaines consécutives.
Dans les activités autres que celles visées ci-dessus, l'amplitude de la modulation est limitée à plus ou moins 2 heures.
Des dispositions seront prises dans les entreprises intéressées en vue d'assurer aux salariés, dont les horaires feront l'objet d'une modulation de la durée légale, une régulation de leur rémunération mensuelle entre les périodes où l'horaire hebdomadaire est inférieur à 39 heures et les périodes où il dépasse 39 heures.
5. Répartition des horaires de travail
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 2 (2e alinéa) du décret du 26 janvier 1983, l'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti également ou non sur 4 jours ou 4 jours et demi consécutifs.
6. Prolongation temporaire de la durée du travail
Les délégués du personnel sont informés a posteriori des prolongations à titre temporaire de la durée hebdomadaire du travail résultant de l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 26 janvier 1983.
En l'espèce, M. [C] [M] expose au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.541,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies et non réglées d'avril 2017 à mai 2018, telles que détaillées dans son tableau en pièce n° 6, qu'il était invité par l'employeur'à mettre le chronotachygraphe en fonction repos lors d'opérations de chargement et de déchargement afin de limiter autant que possible le temps de travail', et qu'il n'était pas rémunéré pour 'les temps d'attente anormalement longs', durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles et précise avoir été réglé en cours de procédure de ses droits au titre de ses heures de nuit.
Il produit au soutien de sa demande :
- un décompte de son temps de travail établi à partir des relevés chronotachygraphes annexés à ses bulletins de salaire, en précisant que les heures supplémentaires déjà rémunérées par l'employeur ne sont pas incluses dans son décompte,
- son contrat de travail qui mentionne une durée mensuelle de travail de 169 heures,
- ses bulletins de salaires qui mentionnent des paiements mensuels sur une base de 186 heures,
et leurs annexes correspondant aux relevés chronotachygraphes qui distinguent les temps de conduite, les temps de travail, le cumul des deux correspondant au temps de service considéré comme du temps de travail effectif, les temps de coupure et les amplitudes journalières, avec mention le cas échéant des heures de nuit.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SAS Transports Gentes Jacky réplique à juste titre que les temps d'attente ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié participe au chargement ou au déchargement ou reçoit des directives particulières, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, ce qui en l'espèce ne résulte d'aucun élément, et que M. [C] [M] était rémunéré mensuellement pour 186 heures de travail, soit pour une durée supérieure à ses heures de service réellement accomplies en qualité de chauffeur routier, lesquelles pouvaient être complétées selon son contrat de travail par l'exécution de tâches annexes, telles que l'entretien ou la manutention, et qu'ainsi, toutes les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées. Elle observe que c'est15 mois après son licenciement pour faute grave que M. [C] [M] a présenté cette demande de rappel de salaire et qu'il n'avait fait valoir une quelconque demande en ce sens pendant tout le temps de la relation de travail.
Elle conteste l'absence de prévisibilité des temps de pause puisque il connaissait de par la très grande récurrence des transports effectués et le nombre limité de clients, les modalités de fonctionnement des clients concernés, les transports étant au surplus planifiés en fonction des prises de rendez-vous sur des plate-formes dédiées à cet effet.
Elle rappelle que devant le premier juge, M. [C] [M] a confirmé qu'il ne participait pas au chargement de la remorque mais restait dans la cabine de son camion, voire y dormait ; et que pour la situation similaire d'un autre de ses employés, la présente cour a conclu que l'ensemble des heures supplémentaires avaient été réglées.
La SAS Transports Gentes Jacky fait valoir, sans être utilement contredite, que l'affirmation de M. [C] [M] selon laquelle il était rémunéré sur la base de son amplitude horaire moins 1 heure ne résulte d'aucun document ou pratique dont il justifie.
Elle rappelle enfin que seuls les chauffeurs ont la possibilité de saisir ou modifier manuellement le mode s'affichant sur le chronotachygraphe, et que c'est M. [C] [M] lui-même qui s'est positionné en mode repos lors de ses temps d'attente. Elle produit en ce sens une attestation de la société Truck Frein contrôle selon laquelle ' tous les véhicules poids lourds équipés d'un chronotachygraphe numérique qui sortent d'usine sont programmés automatiquement pour rester en travail lorsque le véhicule est arrêté. Cependant, le conducteur peut modifier l'activité qu'il souhaite à la coupure du contact '
De fait, M. [C] [M] ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations qu'il était soumis à des directives de son employeur pendant les temps de chargement et de déchargement, lesquelles sont au surplus contradictoires avec les propos qu'il a tenu devant le conseil de prud'hommes et qui sont repris dans le jugement déféré ( page 3 in fine ). Il s'en déduit qu'il pouvait en conséquence vaquer à des occupations personnelles sur ces périodes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
Il ressort également de l'examen des bulletins de salaire que M. [C] [M] était rémunéré sur une base mensuelle de 186 heures, à l'exception des mois où il était absent pour maladie, soit au-delà de son temps de travail effectif tel qu'il résulte des relevés chronotachygraphes annexés aux bulletins de salaire, ce qui constitue une compensation pour les temps d'attente.
En conséquence, compte tenu des éléments fournis par M. [C] [M] et des observations et arguments de l'employeur, M. [C] [M] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires et sera débouté de sa demande.
La décision déférée sera par suite infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT