Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/00947 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V47T
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [K] [C]
se disant né le [...] 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1653 du 12/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Madame la Procureure de la République Près le Tribunal Judiciaire de Lille
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [K] [C] se déclarant être né le [...] 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) s'est vu refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 21 septembre 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 8 février 2022, M. [K] [C] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er mars 2021.
M. [K] [C] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 14 septembre 2022.
La clôture est intervenue le 14 juin 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 février 2024.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [K] [C] demande de :
Dire qu’il est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 septembre 2020 ;
Laisser les frais et dépens à la charge du Trésor public.
M. [K] [C] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Il verse aux débats une copie du jugement supplétif en date du 22 avril 2016 et une copie de l’acte de naissance dressé le 10 avril 2017.
Il estime que le certificat de non-recours n’a pas à être produit aux débats puisque le jugement supplétif est transcrit sur les registres de l’état civil sur instruction du ministère public. Il énonce également que la transcription du jugement supplétif sur les registres de l’année suivante n’enlève pas aux actes leur force probante. Il soutient également que la lecture du jugement supplétif permet de s’assurer que le requérant et le ministère public ont été dans la cause. Il en conclut que son état civil est certain.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [K] [C] n’est pas française ;
La débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La procureure de la République énonce que le jugement supplétif en date du 22 avril 2016 n’est pas probant puisque le jugement ne mentionne pas si toutes les parties ont été régulièrement citées et qu’il n’est pas accompagné d’un certificat de non-recours.
Le ministère public soutient également que l’acte de naissance retranscrit sur les registres de l’état civil en date du 10 avril 2017 en vertu du jugement supplétif en date du 22 avril 2016 n’est pas probant au motif qu’il n’a pas été retranscrit sur les registres de l’état civil de l’année 2016. Il souligne également l’incomplétude de l’acte de naissance, celui-ci ne reprenant pas l’ensemble des informations d’identité du jugement supplétif.
Enfin, le ministère public conteste l’effectivité de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que M. [K] [C], se déclarant né le [...] 2002 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande tendant à enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 21 décembre 2020 ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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