Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
N° RG 23/00454 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4NS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia RIGAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002413 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ASSOCIATION PATRONAGE DE L'INSTITUT REGIONAL DES JEUNES SOURDS ET DES JEUNES AVEUGLES DE [Localité 6] (IRSAM) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE N°
du 05 mars 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de
Saint-Denis le 28 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [N] enregistrée au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 7 avril 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 novembre 2023, par lesquelles M. [N] demande au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, au Président de la chambre sociale de la cour de :
- déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions de l'association de Patronage de l'Institut Régional des jeunes sourds et des jeunes aveugles de [Localité 6] (IRSAM), Centre de la Ressource en tant qu'intimé en date du 5 juillet 2023 ainsi que les écritures subséquentes de l'IRSAM ;
- condamner l'IRSAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'IRSAM aux dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse de l'IRSAM communiquées le 15 décembre 2023 par voie électronique par lesquelles l'association demande de :
- déclarer irrecevables la demande formée par Monsieur [N] de voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel, faute de régularisation possible quant à l'absence de mention d'infirmation ;
subsidiairement :
- si le Président de Chambre venait à considérer que la Cour a été régulièrement saisie, juger recevables les conclusions d'intimée du 5 juillet 2023 et les conclusions subséquentes de l'IRSAM. ;
- si, Madame ou Monsieur le Président de Chambre venait à considérer les conclusions de l'intimée irrecevables, faire application de l'article 954 du code de procédure civile et juger que l'IRSAM s'approprient les motifs de la décision de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lynda [Localité 5] Mow Sim, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de l'appelant
L'IRSAM fait valoir que l'appelant a soulevé tardivement son moyen d'irrecevabilité de ses conclusions d'initmée qui aurait dû être exposé in limine litis.
Il résulte des articles 74 et 112 du code de procédure civile que les fins de non recevoir doivent donc être soulevées après les exceptions de procédure, lesquelles doivent être soulevées in limite litis. Pour autant les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause (article 123 du code de procédure civile ) et donc pas nécessairement avant les arguments de fond.
Or, la demande tendant à voir juger l'irrecevabilité des conclusions d'intimée constitue une fin de non-recevoir et dès lors il y a lieu de déclarer recevables les conclusions d'incident de M. [N].
Les conclusions d'incident de M. [N] sont en conséquence recevables.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de l'intimée et des conclusions subséquentes
L'article 905-2 du Code de procédure civile dispose que : "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du
magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (')
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de (') l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.".
Il n'est pas contesté que les conclusions au fond de l'IRSAM du 5 juillet 2023, alors que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 26 avril 2023, sont tardives.
De plus, l'intimé qui a laissé expirer le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;
Toutefois, le président de la chambre saisie dans le cadre de la procédure à bref délai a le pouvoir de relever d'office les caducités et irrecevabilités prévues aux articles 905 -1 et 905 -2 du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 905-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon cet article, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 905-2, doit comporter une prétention sollicitant expressément l' infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Il ressort également de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 905-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
En l'espèce il est établi et d'ailleurs non contesté, que les seules conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 905-2, qui sont celles du 2 mai 2023, comportent un dispositif qui ne conclut ni à l'annulation, ni à l' infirmation du jugement, et il y a lieu d'en déduire que les conclusions d'appelant remises au greffe par Monsieur [N] ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel et qu'il convient par conséquent, par application combinée des articles précités du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 avril 2023.
Sur les frais et dépens d'instance
Par application de l'article 700 du code de procédure civile il convient de condamner M. [N] à payer à l'IRSAM la somme de 1000 euros.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
M. [N] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint -Denis, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
- déclare recevables les conclusions d'incident de M. [O] [N] ;
- déclare irrecevables les conclusions de l'Institut Régional des jeunes sourds et des jeunes aveugles de [Localité 6] au fond et en incident ;
- prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [N] du 7 avril 2024;
- rappelle qu'en application de l' article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l' article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
- condamne M. [O] [N] à payer à l'association de Patronage de l'Institut Régional des jeunes sourds et des jeunes aveugles de [Localité 6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne M. [O] [N] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
La présidente
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 05 Mars 2024 à :
Me Laetitia RIGAULT de la SELARL PRAGMA, vestiaire : 122
Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, vestiaire : 51
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