Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-21.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.571
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. José X...,
2 / Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., immeuble Les Lions, bâtiment B à Fréjus (Var), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1993 par le tribunal d'instance de Fréjus, au profit :
1 / de M. André Y...,
2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ... à Fréjus (Var), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que les époux X... avaient quitté les lieux le 1er mai 1992, sans respecter leur obligation de dénoncer, trois mois à l'avance, aux bailleurs, leur intention de résilier le bail, et que ces derniers n'avaient pas renoncé à se prévaloir de cette obligation, d'autre part, que les bailleurs justifiaient avoir déboursé une certaine somme pour l'achat d'une tapisserie à la suite d'un dégât des eaux survenu, dans l'appartement loué, avant le départ des époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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