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Cour d'appel, 18 novembre 2014. 14/00041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00041

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00041 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 69 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 31 octobre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Novembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur David X... actuellement hospospitalisé au centre Hospitalier BUECH DURANCE né le 29 Septembre 1973 à PARIS de nationalité Française ... 05000 GAP comparant assisté de Me BAGRAMOFF, avocate commise d'office du barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE rue des Arzeliers 05300 LARAGNE MONTEGLIN non représenté UDAF HAUTES ALPES 116 bd Georges Pompidou 05000 GAP non représentée MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10. 11. 2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2014 par Dominique TERNY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 NOVEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. David X... a été admis le 23 octobre 2014 au centre hospitalier BUECH DURANCE au visa d'un certificat médical en date du 23 octobre 2014 établi par le docteur Laurent Y... et d'un certificat médical de 24 heures en date du 23 octobre 2O14 établi par le docteur Annie Z.... Le certificat médical du docteur Laurent Y... faisait état d'un comportement impulsif ayant conduit David X... à prendre la totalité de son traitement pour plusieurs mois en une seule prise, ce geste ayant entrainé des troubles de conscience, et la présence de trouble délirants avec des idées pouvant entrainer un danger pour autrui et un patient très oppositionnel aux soins. Le certificat médical du docteur Annie Z... faisait état d'un patient connu du secteur en rupture de soins ayant fait un passage à l'acte totalement impulsif sans anticipation et sans troubles dépressifs sous-jacents ; le 24 octobre 2014, David X... faisait l'objet d'une décision de maintien en soins psychiatriques en péril imminent. Par requête en date du 29 octobre 2014, le directeur du centre hospitalier BUECH DURANCE a saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de GAP en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 31 octobre 2014, le juge des liberté et de la détention a autorisé le maintien des soins de David X... en hospitalisation complète après audition de l'intéressé. David X... a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2014. Lors de l'audience du 17 novembre 2014, David X... assisté de son conseil a sollicité la main-levée de la mesure de soins sous contrainte. Il n'est pas opposé à la poursuite de soins à l'extérieur de l'hôpital même s'il reconnaît que cette organisation régulière lui pèse. Son conseil soulève l'absence de motivation du dernier avis médical adressé à la Cour d'Appel en date du 13 novembre 2013 par lequel le docteur A... se contente d'indiquer que l « état de santé de M. X... nécessite la poursuite de ses soins en hospitalisation » Le Ministère public, par conclusions écrites du 10 novembre 2014 a conclu à la confirmation de l'ordonnance. SUR CE : Attendu que David X... a été hospitalisé sous contrainte le 23 octobre 2014alors qu'il présentait des troubles délirants avec des idées pouvant entraîner un danger pour autrui, très oppositionnel aux soins et venant de prendre la totalité de son traitement donné pour plusieurs mois en une seule prise ; que selon le certificat médical de 24 heures en date du 23 octobre 2014 du docteur Annie Z..., ce patient, en rupture de traitement, minimise son geste, présente un contact de bonne qualité et se montre relativement coopérant mais l'adhésion aux soins n'est pas acquise ; qu'il était conclu à la nécessité d'observation et de réadaptation thérapeutique dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet ; que selon certificat de 72 heures en date du 24 octobre 2014 du docteur Marie-Pierre B... relevait un contact relationnel possible, mais un peu discordant et une adhésion aux soins très ambivalente et fugace, l'hospitalisation sous contrainte restait nécessaire pour reprendre une thérapeutique adaptée ; que dans l'avis motivé en date du 29 octobre 2014 accompagnant la requête du juge des liberté et de la détention, le docteur Dominique A... préconisait une période de stabilité en milieu hospitalier avec ensuite un changement d'intervenant thérapeutique permettant d'espérer un retour prochain au domicile et la poursuite de soins sur le secteur ; que selon l'avis médical en date du 13 novembre 2014, mais parvenu à la Cour d'appel le 17 novembre 2014, soit le jour de l'audience le Docteur Dominique A... mentionne que « l'état de santé de M. X... nécessite la poursuite de ses soins en hospitalisation » ; Attendu que l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'appel, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante huit heures avant l'audience ; Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que le certificat du docteur Dominique A... daté du 13 novembre 2014 n'a été adressé à la cour d'appel par fax que le jour de l'audience ; que par ailleurs le docteur A... ne se prononce pas sur la nécessite d'une hospitalisation complète, mais uniquement sur une hospitalisation ; qu'enfin, ce certificat ne contenant aucune description des manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne ainsi que les circonstances particulières rendant toujours nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète, ne met pas en mesure la Cour d'apprécier l'évolution la situation de l'intéressé jusqu'au jour où elle statue ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. David X... ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique TERNY, Conseiller,, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons main-levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. David X..., Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Dominique TERNY, Conseiller, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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