Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00076
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR4D
[B] [R]
C/
URSSAF PACA-DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- [B] [R]
- URSSAF PACA-DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04070.
APPELANT
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA-DRRTI, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Par lettre du 21 décembre 2015, la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle est venue l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 6.262 euros au titre des cotisations sociales dues sur le 4ème trimestre 2015 au titre de la protection sociale des travailleurs indépendants.
M. [R] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 7 mars 2016, l'a rejeté.
Par requête remise le 30 mai 2016, M. [R] a élevé sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal a:
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion, le recours introduit le 30 mai 2016 par M. [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du régime social des indépendants Provence Alpes Côte d'Azur du 7 mars 2016,
- constaté que la décision de la commission de recours amiable du régime social des indépendants Provence Alpes côte d'Azur du 7 mars 2016 a acquis l'autorité de la chose décidée,
- condamné M. [R] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 13 juin 2024, M. [R] se réfère aux termes de son courrier adressé à la cour le 15 mars 2024. Il demande à la cour de:
- dire qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'URSSAF et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant se fonde sur l'article 13 du traité de l'Acte unique européen, l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne créé par le traité de Lisbonne pour rappeler le principe de libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'espace européen et sur l'article 55 de la Constitution française pour démontrer que la République française est tenue de respecter les dispositions précitées.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par courrier simple du greffe de la cour en date du 15 janvier 2024, l'URSSAF n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En application des dispositions des articles R.142-18 et R.142-1 du code de la sécurité sociale,sous peine d'irrecevabilité, le tribunal est saisi dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable, sous réserve que celle-ci mentionne les voie et délai de recours.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté, sans être contredit par l'appelant, que la décision de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2016 a été notifiée à M. [R] par courrier recommandé le 13 mars 2016, en mentionnant les voie et délai de recours.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que la requête aux fins de saisine du tribunal, en date du 30 mai 2016, soit plus de deux mois après notification du rejet du recours préalable gracieux le 13 mars 2016, est irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sans que la cour n'ait à examiner le fond du litige concernant la liberté d'affiliation du cotisant.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande en frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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